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Cour d’appel de Rennes, Chambre spéciale des mineurs, arrêt du 25 février 2019 n°78 - RG 16/00547 Un mineur isolé guinéen évalué mineur par l’association mandatée par le CD 44 en août 2016 fait l’objet d’une OPP parquet qui le confie, après clé de répartition nationale, au CD 35. Le JE 35 prononce un jugement de placement fin août 2016 et confirme le placement auprès du CD 35. Au mépris de cette première décision de justice, le CD 35 procède à une nouvelle évaluation. Le CD 35 saisit le JE 35 et demande une mainlevée de placement. En novembre 2016, Le JE prononce la mainlevée du placement sans tenir audience. Appel de cette mainlevée. Le jeune présente un extrait d’acte de naissance, un jugement supplétif et une carte d’identité consulaire qui n’ont pas été expertisés. Dans un arrêt avant dire droit, la CA annule le jugement de mainlevée pour violation du principe de la contradiction et ordonne l’analyse documentaire. Avis défavorable de la PAF au motif que les dates sont en partie en chiffres, le délai d’appel du jugement supplétif n’a pas été respecté (art 601), les documents ne présentent pas de cachet sec du MAE guinéen. Application de l’article 509 CPC, il n’appartient pas au juge français d’en supprimer la force probante. Erreur de la PAF dans l’analyse du droit étranger applicable. Documents valables et de surcroit légalisés selon les formes légales. Rejet de la demande d’expertise médicale car les conditions du 388 CC ne sont pas remplies. L’existence de deux rapports d’évaluation est inopérant, au contraire, doit s’en déduire un doute qui doit profiter à l’intéressé. Minorité reconnue.

Publié le : jeudi 28 février 2019

Source : Cour d’appel de Rennes, Chambre spéciale des mineurs

Date : Arrêt du 25 février 2019 n°78 - RG 16/00547

Extraits :

« « La procédure d’assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelque soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

La détermination de l’âge d’une personne est établie en tenant compte des actes d’état civil. (… )

Il sera observé que le jugement supplétif tout comme l’acte de naissance ont été légalisés par le Consulat de la République de Guinée à Paris (…) cette légalisation étant revêtue notamment d’un tampon sec. Ces deux documents ont donc été vérifiés par les autorités de Guinée. Il s’ensuit en ce qui concerne le jugement supplétif plus particulièrement qu’il bénéficie de la présomption édictée par l’article 47 du code civil et que, sauf à établir qu’il s’agit de faux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’appartient pas au juge français d’en supprimer la force probante.

En effet, aux termes de l’article 509 du CPC, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ».
(…)

Le service de la fraude documentaire fait état de l’irrégularité formelle de ce jugement supplétif en ce que les dates sont en partie en chiffres, en contravention des dispositions de l’article 179 du code civil guinéen. Or force est de constater que cet article est inapplicable au jugement supplétif.

Enfin, s’il est exact, comme l’a rappelé le service de la fraude documentaire que la transcription de ce jugement a été réalisée alors que le délai d’appel n’était pas écoulé, au demeurant, la décision de mise à exécution avant l’écoulement des délais d’appel relève de la compétence des autorités locales. Dans le cas d’espèce, l’exécution des décisions en matière d’état civil relève du ministère public guinéen. (…) La transcription du jugement sur les registres (…) tend à établir que le ministère public, qui a transmis ce jugement au service d’Etat civil compétent immédiatement après son prononcé, a implicitement renoncé à son droit d’appel.

En conséquence, l’argument selon lequel ce jugement supplétif et l’acte de naissance détenu ne seraient pas valables est inopérant et ce d’autant plus que ces documents ont été légalisés selon les formes légales.
(…)

Le fait que la Cour dispose pour statuer de deux rapports d’évaluation socio-éducative divergents (l’une effectuée par l’association Saint Benoit Labre en date du 12 août 2016 qui considère que X est mineur, évaluation qui a servi au Parquet de Nantes pour ordonner le placement provisoire du jeune, et la seconde effectuée postérieurement par le Conseil départemental d’Ille et Vilaine qui a conclu à la majorité) était inopérant à cet égard. En effet, de cette contradiction doit s’en déduire un doute lequel doit profiter à l’intéressé. »

Minorité doit être retenue « sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale telle que sollicitée par l’intimé, dont les résultats sont aléatoires et sujets à critiques fondées sur au plan scientifique » »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Rennes_25022019

Arrêt avant dire droit à retrouver ici.