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Cour administrative d’appel de Bordeaux , 6e chambre - formation à 3 , Arrêt du 27 février 2017 n° 16BX03683 - art. L313-15 CESEDA, liens avec la famille au pays d’origine

Publié le : mardi 4 avril 2017

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux

Date : 27 février 2017

Extraits :

« 2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. ".

3. S’il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de tous liens avec sa famille, en particulier sa mère dont le nom et l’adresse bangladaise figurent sur le passeport qui lui a été délivré en septembre 2015, il ressort des pièces du dossier que M.A., entré seul sur le territoire français le 1er août 2014, à l’âge de dix-sept ans, a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, en qualité de mineur isolé puis confié à la maison d’enfants à caractère social (MECS) de Albi. A la rentrée scolaire, il s’est inscrit le 1er septembre 2015 en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) " Agent polyvalent de restauration ", au lycée professionnel de Toulouse Lautrec. Par suite, le 29 février 2016, date à laquelle a été pris l’arrêté contesté, et à laquelle sa légalité doit être appréciée, M. A. pouvait être regardé comme ayant suivi depuis au moins cinq mois et 29 jours une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le bulletin du premier trimestre atteste du suivi sérieux et régulier de la formation ainsi que de résultats satisfaisants de la part du requérant qui obtient la note de 12,09/20. De plus, M. A. fait état de six conventions de stage en restauration attestant ainsi de sa volonté de s’insérer professionnellement. Dans ces conditions, M. A. est fondé à soutenir, et alors qu’il n’est pas établi que le préfet du Tarn aurait pris la même décision s’il l’avait fondée sur le seul motif de l’existence d’un lien avec sa famille restée dans son pays d’origine, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant est donc fondé, par suite, à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. »

Arrêt disponible dans son intégralité en format pdf ci-dessous :

CAA Bordeaux-27022017-n°16BX03683