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Tribunal administratif de Besançon, juge des référés, ordonnance du 06 mars 2020 n°2000382. MIE guinéen confié à l’ASE à 16 ans jusqu’à sa majorité, a bénéficié d’une aide provisoire jeune majeur (APJM). Il a été informé par courrier que, compte-tenu de l’OQTF prononcée à son encontre, il serait mis fin à son APJM. Le Tribunal relève que M.X est isolé, sans attache familiale sur le territoire, sans ressources et qu’il est pris en charge uniquement pendant les périodes scolaires par l’internat de son lycée où il est le meilleur élève de sa classe. Le Tribunal considère que le département n’a pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, interrompre en cours d’année scolaire toute forme d’accompagnement de M.X au motif qu’il faisait l’objet d’une OQTF alors qu’il résulte des dispositions des articles L.111-2 et L.222-5 du CASF que la circonstance qu’un jeune étranger de moins de 21 ans soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à sa prise en charge par l’ASE, d’autant que la mesure d’éloignement fait l’objet d’un recours suspensif devant le tribunal administratif. Il est enjoint au département de proposer un accompagnement adapté comportant une solution d’hébergement et la prise en charge des besoins vitaux de M.X pour la poursuite dans de bonnes conditions de son année scolaire.

Publié le : lundi 9 mars 2020

Source : Tribunal administratif de Besançon, juge des référés

Date : ordonnance du 06 mars 2020 n°2000382

Extraits :

« 5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». L’article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d’être prises en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, parmi lesquelles, au titre du 1° de cet article, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel et, au titre de son 3°, les mineurs confiés au service par le juge des enfants parce que leur protection l’exige. Aux termes du sixième alinéa de cet article : « Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ». La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a complété cet article par un septième alinéa prévoyant qu’« un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ». L’article L. 222-5-1 inséré dans ce code par la même loi prévoit qu’« un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources (…) ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 221-2 du même code : « S’agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt-et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ».

6. Il résulte de ces dispositions que, si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, il incombe au président du conseil départemental de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité. A ce titre, notamment, il doit veiller à la stabilité du parcours et à l’orientation des mineurs confiés au service et les accompagner vers l’autonomie dans le cadre d’un projet élaboré avec le mineur auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée. Lorsqu’une mesure de prise en charge d’un mineur parvenant à sa majorité, quel qu’en soit le fondement, arrive à son terme en cours d’année scolaire ou universitaire, il doit en outre proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces missions peut, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il résulte de l’instruction que M. X est isolé, sans attache familiale sur le territoire français, sans ressources et est pris en charge, uniquement durant les périodes d’ouverture du lycée de Dole, c’est-à-dire les jours ouvrés hors vacances scolaires, par l’internat de ce lycée où il est scolarisé en classe de terminale professionnelle « procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons » dont il est, d’ailleurs, le meilleur élève. Dans le cadre du large pouvoir d’appréciation conféré aux départements pour prendre en charge les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale, il était loisible au département du Doubs d’estimer qu’il n’y avait pas lieu de prolonger un « contrat jeune majeur », compte tenu du fait que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet compromettait son projet d’insertion professionnelle. Toutefois, le département n’a pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, interrompre, en cours d’année scolaire, toute forme d’accompagnement de M. X pour ce motif alors qu’il résulte des dispositions des articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la circonstance qu’un jeune étranger de moins de vingt-et-un ans soit en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance et que la mesure d’éloignement du 26 décembre 2019 fait l’objet d’un recours suspensif devant le tribunal administratif de Besançon.

8. Dans la mesure où M. X ne bénéficie effectivement plus d’un accompagnement depuis le 4 mars 2020, il y a urgence à enjoindre au département du Doubs de proposer au requérant un accompagnement adapté comportant en particulier une solution d’hébergement et la prise en charge de ses besoins vitaux compatibles avec la poursuite dans de bonnes conditions de sa scolarité au lycée de Dole. »

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Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Besançon_06032020_n°2000382