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Cour administrative d’appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, arrêt du 23 mars 2017 n° 16DA00770 - critères art. L313-11-2bis, date entrée à l’ASE, tutelle, lien famille restée au pays d’origine

Publié le : lundi 24 avril 2017

Source : Cour administrative d’appel de Douai

Date : 23 mars 2017

Extraits :

« 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée " ;

2. Considérant que M.B., ressortissant guinéen né le 8 juin 1996, déclare être arrivé en France le 3 avril 2012, à l’âge de 15 ans et dix mois ; qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Somme dès le 4 avril 2012 en raison de l’urgence de sa situation d’isolement sur le territoire français à l’âge de quinze ans et dix mois, l’ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance d’Amiens du 10 mars 2014 ne faisant que confirmer cette prise en charge ; que, dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la décision judiciaire déclarant la tutelle de M. B. vacante et le confiant à la collectivité chargée de l’aide sociale à l’enfance soit intervenue après son seizième anniversaire ; que, si une note d’un ancien référent du requérant de l’aide sociale à l’enfance du 5 juin 2015 fait état de différends et de mauvaises relations avec M.B., il ressort des autres pièces du dossier, et notamment des attestations versées au dossier, que l’intéressé a fait des efforts d’intégration, qu’il est investi dans sa scolarité et bénéficie du soutien de la communauté pédagogique et éducative ; que, scolarisé en lycée professionnel au cours des années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) " peintre - applicateur de revêtement " à la session de juin 2015 et, depuis septembre 2015, prépare un CAP maçonnerie ; qu’il a bénéficié d’un contrat " jeune majeur " pour la période courant du 8 juin 2014 au 31 mai 2015 ; que l’intéressé s’est, en outre, investi dans la pratique d’une activité sportive ; qu’aucun élément du dossier ne permet de contredire les affirmations de M.B., qui n’ont d’ailleurs jamais varié depuis le premier jour de son arrivée en France, selon lesquelles ses parents sont morts et qu’ils ne disposent d’aucun lien familial en Guinée ; que, contrairement à ce que soutient la préfecture, la seule circonstance que l’intéressé a pu produire des documents à caractère administratif en provenance de Guinée ne suffit pas à établir qu’il disposerait d’attaches familiales proches dans son pays d’origine ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la préfète de la Somme doit être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B. le titre de séjour sollicité. »

Décision disponible en intégralité en format pdf ci-dessous :

CAA_Douai_23032017_16DA00770