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Cour administrative d’appel de Bordeaux 4ème chambre - formation à 3, Arrêt du 9 février 2018 N° 17BX03537, MIE pakistanais, pris en charge par l’ASE après ses 16 ans, a sollicité un TS étudiant, "dans les circonstances de l’espèce, compte tenu également des efforts d’intégration accomplis par M. qui fait montre d’une volonté persévérante de réussir son intégration personnelle et professionnelle dans la société française et alors que l’intéressé est orphelin et n’a pas conservé de lien au Pakistan avec son frère et sa sœur, où il n’est pas retourné, le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour"

Publié le : lundi 2 avril 2018

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3

Date : Arrêt du 9 février 2018 N° 17BX03537

Extraits :

« 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. (...) ". Selon les dispositions de l’article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l’obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l’article R. 313-1 : 1° L’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l’étranger doit justifier avoir accompli quatre années d’études supérieures et être titulaire d’un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d’un deuxième cycle universitaire ou d’un titre d’ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l’appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L’étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l’âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l’appui de sa demande, l’étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. qui est entré en France le 26 mars 2013 à l’âge de seize ans et huit mois, a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il a été scolarisé en classe de 3ème au collège Anne Franck de Périgueux en 2013/2014 et a obtenu le diplôme de français niveau A2 en juin 2014. Après deux années de formation en CAP Menuiserie entre 2014 et 2016 au terme desquelles il n’a pas obtenu de diplôme en raison de son peu d’intérêt pour cette matière, M. s’est réorienté en CAP hôtellerie au lycée Gascogne de Talence au titre de l’année 2016/2017, formation qui correspondait à ses aspirations énoncées dès le début de sa scolarisation et auxquelles il n’avait pas été possible d’accéder initialement. Il a bénéficié d’un contrat jeune majeur valable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 pour poursuivre sa formation en deuxième année. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu de bons résultats ainsi qu’en attestent les appréciations du corps enseignant et notamment de son professeur principal le 19 octobre 2017 portées sur son sérieux, son niveau supérieur à la moyenne de la classe, son assiduité, sa motivation et sa capacité à poursuivre avec succès sa formation en hôtellerie. C’est dès lors à tort que le préfet de la Dordogne a retenu l’absence de sérieux de ses études.

4. Il est vrai que M. n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour et qu’il ne peut justifier avoir accompli quatre années d’études supérieures et être titulaire d’un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d’un deuxième cycle universitaire ou d’un titre d’ingénieur. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce rappelées au point précédent, compte tenu également des efforts d’intégration accomplis par M. qui fait montre d’une volonté persévérante de réussir son intégration personnelle et professionnelle dans la société française et alors que l’intéressé est orphelin et n’a pas conservé de lien au Pakistan avec son frère et sa sœur, où il n’est pas retourné depuis son arrivée en France en 2013, le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CAA_Bordeaux_09022018_17BX03537