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Cour administrative d’appel de Douai 1ère chambre formation à 3, arrêt du 7 février 2019 n°18DA0245, 18DA0246. MIE congolais pris en charge à l’ASE à 16 ans. Bénéficie à sa majorité d’une APJM. Présente lors de sa demande de TS un acte de naissance et un jugement supplétif. Refus du Préfet de lui délivrer un TS + OQTF sous 30 jours + IRTF pour 2 ans. Identité majeur Visabio, acte de naissance analysé non-authentique par la PAF, passeport écarté car édicté sur la base de documents d’état civil dont l’authenticité est contestée, examen osseux concluant à un âge supérieur à 18 ans, ne justifie pas être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine et n’a pas encore entamé sa deuxième année de CAP. Rejette les requêtes.

Publié le : mercredi 20 mars 2019

Source : Cour administrative d’appel de Douai 1ère chambre formation à 3

Date : arrêt du 7 février 2019 n°18DA0245, 18DA0246

Extraits :

« 8. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de mise à l’abri en qualité de mineur isolé, M. F a présenté un acte de naissance ainsi qu’un jugement supplétif, au vu desquels il serait né le 5 mai 1998. La consultation du fichier Visabio, dont il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle aurait été effectuée par un agent ne disposant pas de l’habilitation nécessaire, a toutefois permis à l’autorité administrative de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l’intéressé était également connu sous le nom de M. C FE, né le 5 mai 1991, et qu’il s’était vu refuser un visa de tourisme par les autorités polonaises en 2013. Interrogé sur ce point par la police aux frontières le 6 janvier 2015, le requérant a reconnu être M. F Eet avoir menti sur son identité afin de bénéficier de la protection de l’état français en qualité de mineur isolé. En outre, le service de la police aux frontières, sollicité pour avis au titre de sa compétence en matière de fraudes documentaires, a estimé que l’acte de naissance présenté par l’intéressé n’était pas authentique. Ces éléments étaient suffisants pour que le préfet du Nord considère que les documents produits par le requérant étaient entachés de fraude et qu’ils ne pouvaient dès lors être regardés comme faisant foi. Le passeport produit par le requérant ne permet pas davantage d’établir son âge dès lors qu’il a été édicté par l’ambassade de la République démocratique du Congo à Paris sur la base de documents d’état civil dont l’authenticité est contestée. Au demeurant, le préfet a également produit le résultat d’un examen osseux réalisé sur l’intéressé et concluant à un âge supérieur à dix-huit ans. Enfin, l’appelant, qui se prévaut d’un jugement du 9 janvier 2015 par lequel la cour d’appel de Douai l’a confié au service de l’aide sociale à l’enfance au motif qu’il était présumé mineur ne remet pas suffisamment en cause les éléments de preuve de la situation de fraude relative à son âge dont le préfet s’est prévalu pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. En tout état de cause, M. Fne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, et en dépit de ses efforts d’intégration et de ses résultats scolaires, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions citées au point 6 en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement.  »

Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CAA_Douai_07022019_n°18DA0245_18DA0246