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Cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, formation à 3, arrêt du 12 décembre 2019, n°19MA00398. MIE nigérian confié à l’ASE à 15 ans jusqu’à sa majorité, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour (TS) "vie privée et familiale" (VPF) au fondement de l’art. L.313-11, 2°bis Ceseda : refus du préfet assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) au motif qu’il ne justifiait pas de sa minorité lors de sa prise en charge à l’ASE puisqu’il ressortait de la consultation du fichier Visabio une identité majeure. La Cour relève que pour justifier de sa minorité lors de sa prise en charge à l’ASE, M.X présentait un passeport ayant reçu un avis favorable à la suite de l’expertise documentaire et que le préfet n’a pas fait procéder à l’analyse des documents d’état civil produits à l’appui de la demande de TS. Dans ces conditions, en se bornant à faire état d’un signalement pénal pour tentative d’obtention frauduleuse de documents administratifs, le préfet n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents d’état civil produits sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité (art. 47 code civil). L’arrêté du préfet et le jugement du tribunal administratif sont annulés. Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.X sous deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 15 jours.

Publié le : vendredi 3 janvier 2020

Source : Cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, formation à 3

Date : arrêt du 12 décembre 2019, n°19MA00398

Extraits :

« 5. Il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l’objet d’une mesure de placement provisoire par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille à compter du 5 février 2015, au vu d’un document établi par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du conseil départemental des Bouchesdu-Rhône indiquant que les papiers de l’intéressé " ont été authentifiés ". Cette mesure de placement a été renouvelée par jugement du 2 mars 2015 jusqu’au 30 septembre 2015, par jugement du 9 septembre 2015 jusqu’au 30 septembre 2016 puis par jugement du 30 septembre 2016 jusqu’au 7 juillet 2017, " date de sa majorité ". Pour justifier de son âge au moment de sa prise en charge par l’ASE, M. X a produit un passeport, délivré le 19 mai 2017 par les autorités consulaires nigérianes en France, qui mentionne comme date de naissance le 7 juillet 1999 ainsi qu’un acte de naissance n°xxx, lequel a fait l’objet d’une expertise par la cellule fraude documentaire de la police aux frontières Sud Marseille aux termes de laquelle cet acte " présente les caractéristiques favorables pour la reconnaissance du statut de son titulaire ", ainsi que cela ressort de l’attestation établie le 20 janvier 2015 par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a sollicité cette expertise. M. X produit également un certificat de naissance n° xxx délivré par les autorités nigérianes le 26 novembre 2015 et deux attestations des mêmes autorités datées des 26 novembre 2015 et 19 décembre 2017, documents qui mentionnent comme date de naissance le 7 juillet 1999.

6. Si le préfet des Bouches-du Rhône fait valoir que M. X a utilisé deux passeports à son nom, l’un pour entrer en France, mentionnant une naissance en 1982 et l’autre pour obtenir un titre de séjour, mentionnant une naissance en 1999, circonstance de nature à faire naître un doute sur l’âge de l’intéressé, il n’a fait procéder à aucun contrôle des documents d’état civil produits par celui-ci à l’appui de sa demande de titre de séjour et ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause leur authenticité. Il n’a pas davantage fait procéder à la réalisation d’un test osseux ou médical afin de déterminer l’âge de M. X. Dans ces conditions, en se bornant à faire état d’un signalement pénal pour tentative d’obtention frauduleuse de documents administratifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents d’état civil produits par M. X pour justifier qu’il était âgé de moins de seize ans lors de sa prise en charge par l’ASE des Bouches-du Rhône seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Par suite, en lui refusant, au seul motif de sa majorité au moment de cette prise en charge, la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Marseille_12122019_n°19MA00398