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Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, arrêt du 30 janvier 2020 n°19LY01302. MIE ivoirien confié à l’ASE à 17 ans, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (TS) assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). La Cour rappelle que lorsque le préfet examine une demande de TS fondée sur l’art. 313-15 du Ceseda, il doit procéder à une appréciation globale de la situation. M.X a été confié entre 16 et 18 ans, il justifiait de plus de six mois de formation qualifiante au cours de laquelle il a obtenu des résultats très satisfaisants et a donné entière satisfaction à son employeur, la structure d’accueil a émis un avis très positif. La Cour relève que si le dossier ne fait pas apparaître la nature des liens familiaux que M.X aurait conservés avec son pays d’origine, il ne saurait être inféré de la prise de contact pour obtention de document d’état civil qu’il aurait conservé de fortes attaches familiales. Ainsi, le refus de TS qui se fonde sur des attaches présumées est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est dès lors illégal. Le jugement du tribunal et l’arrêté préfectoral sont annulés ; il est enjoint de réexaminer la situation de M.X sous un mois.

Publié le : jeudi 13 février 2020

Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3

Date : arrêt du 30 janvier 2020 n°19LY01302

Extraits :

« 3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. X a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, pour s’orienter immédiatement dans un parcours professionnel par la voie de l’apprentissage, à compter du 2 octobre 2017. A la date des décisions qu’il conteste, il préparait un certificat d’aptitude professionnelle de boulanger depuis au moins six mois. La structure qui l’accueille a émis un avis très positif sur sa demande de titre de séjour. Il a obtenu d’excellents résultats, ainsi que le mentionne l’arrêté du 18 mai 2018, en vue de ce diplôme. Il a donné entière satisfaction à son employeur. Son comportement démontre une bonne intégration, professionnelle, scolaire et sociale, et une forte motivation, ce que ne conteste pas le préfet. S’il est vrai que le dossier ne fait pas apparaître la nature des liens familiaux que M. X pourrait avoir conservés avec son pays d’origine, il ne saurait être inféré des seules circonstances, au demeurant qualifiées de " contact très complexe " par un témoin direct de la structure d’accueil, dans lesquelles l’intéressé a pu, sur demande de cette dernière, obtenir depuis son pays d’origine des documents pour établir son identité, non contestée, qu’il y aurait conservé de telles attaches et notamment qualifiées de " fortes attaches familiales " dans la motivation de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de titre de séjour en litige, qui se fonde sur ces attaches présumées, est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation globale personnelle. Ce refus de titre de séjour est dès lors illégal, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. X est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. M. X, qui ne remplit plus à ce jour les conditions requises pour bénéficier de l’un des titres de séjour que prévoient les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer l’un de ces titres. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de l’Ardèche réexamine sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt. »

***

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_30012020_n°19LY01302