InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Tribunal administratif de Nantes, Ordonnance du 31 mai 2017 N°1704098, (...)

Tribunal administratif de Nantes, Ordonnance du 31 mai 2017 N°1704098, renouvellement aide provisoire jeune majeur, interruption de prise en charge pendant année scolaire, référé suspension, art. 222-5 CASF, art. R223-2 CASF

Publié le : vendredi 2 juin 2017

Source : Tribunal administratif de Nantes

Date : Ordonnance du 31 mai 2017 N°1704098

Extraits :

« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sen s, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire » ;

3. Considérant, d’une part, que M. justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’il est constant qu’au terme du « contrat d’accueil provisoire jeune majeur » conclu le 14 mars dernier avec le département de Maine-et-Loire il est dépourvu de logement et de toute aide matérielle, alors même qu’il est isolé sur le territoire français, et que le dispositif d’hébergement d’urgence assumé par l’Etat, en le supposant adapté à sa situation, ne peut répondre à ses besoins du fait de sa saturation ; que si M. bénéficie actuellement d’un hébergement à l’internat du lycée où il poursuit ses études, ceci intervient à titre gracieux et précaire, et ne permet pas son hébergement et son couvert lors de ses fermetures hebdomadaires ; qu’enfin l’intéressé est un jeune majeur inscrit aux épreuves du BEP prévues en juin ;

4. Considérant, d’autre part, qu’en l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles s’agissant de la motivation du refus de prendre en charge temporairement M. par les services de l’aide sociale à l’enfance, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite décision ;

5. Considérant qu’eu égard aux motifs fondant la suspension de l’exécution de la décision du département de Maine-et-Loire refusant de prendre en charge M. au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il y a lieu d’enjoindre audit département de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; »

Ordonnance disponible en intégralité en format pdf ci-dessous :