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Cour de Cassation - 12 janvier 2022 - La Cour annule mainlevée de placement confirmée par la Cour d’appel de Paris en raison du faisceau d’indices (documents d’état civil et évaluation) de minorité qui profitent à l’intéressé. Les conclusions d’un examen osseux ne peuvent à elles seules conclure à la majorité de l’intéressé.

Publié le : vendredi 14 janvier 2022

Cour de Cassation - Pourvoi 20-17.343 du 12/01/2022 - 1ère chambre civile
Arrêt attaqué 17/01/2020 de la Cour d’Appel de Paris.

La Cour de Cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 janvier 2020 qui a confirmé la mainlevée de placement de l’intéressé en raison du résultat de tests osseux qui concluent à une fourchette d’âge entre 18 et 20 ans.

L’intéressé est évalué mineur par l’aide sociale à l’enfance et muni de documents d’état civil constituant des indices de minorité, en dépit des avis défavorables rendus par la DEFDI. Les examens radiologiques osseux ont conclu à une fourchette d’âge comprise entre 18 et 20 ans, en contradiction avec l’âge allégué de 14 ans et 11 mois.
Il a donc fait l’objet d’une mainlevée de placement, confirmée par la cour d’appel de Paris.

La Cour de Cassation, rappelle l’article 388 du Code Civil  :
« Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. (...) »

Elle poursuit :

« Pour dire que [J] [Z] n’est pas mineur, l’arrêt [du retient que, si les documents d’état civil produits constituent un indice de minorité et si l’évaluation réalisée en octobre 2018 indique que la posture d’ensemble laisse plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments sont contredits par les examens radiologiques osseux, qui, le 2 janvier 2019, ont conclu à une fourchette d’âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l’âge allégué de 14 ans et 11 mois.
En statuant ainsi, alors que seuls les examens radiologiques osseux, concluait à la majorité de l’intéressé, ce qui aurait dû la conduire, au regard des autres éléments recueillis, à faire prévaloir le doute en faveur de l’intéressé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
 »