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Cour administrative d’appel de Lyon 5ème chambre (formation à 3), arrêt du 5 décembre 2019 n°19LY01673. MIE guinéen confié à l’ASE entre 16 et 18 ans, a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du Ceseda. Le préfet a refusé de lui délivrer un TS au motif qu’il ne maîtrisait pas suffisamment la langue française et lui a fait obligation de quitter le territoire. La Cour relève que si le préfet peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, prendre en compte dans l’appréciation globale qu’il lui appartient de mener de la situation du demandeur, l’aisance de celui-ci à maîtriser la langue française, c’est en pondération des autres éléments justifiés par l’intéressé au regard des conditions posées par l’article L.313-15. En retenant comme prépondérante une insuffisance de la maîtrise de la langue française au demeurant non établie dans son degré par les pièces du dossier, contre l’ensemble des éléments positifs justifiant du sérieux de la formation suivie par M.X et de son comportement d’intégration, pour lui refuser le séjour, le préfet a entaché son appréciation de la situation globale de l’appelant d’une erreur manifeste. Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation sous 2 mois.

Publié le : vendredi 13 décembre 2019

Source : Cour administrative d’appel de Lyon 5ème chambre (formation à 3)

Date : arrêt du 5 décembre 2019 n°19LY01673

Extraits :

« 3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’examen d’une demande l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (...)

6. Par la voie de la substitution de motifs, retenue par le juge de première instance qui a par ailleurs écarté comme entachée d’erreur l’appréciation portée par l’administration sur les attaches conservées par l’intéressé dans son pays d’origine, le préfet, ajoutant dans ces conditions cette considération nouvelle à son appréciation globale, a opposé à M. X l’insuffisance de maîtrise de la langue française pour maintenir son refus de séjour au titre des mêmes dispositions précitées de l’article L. 313-15 (...)

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de l’Ardèche doit être regardé comme, au niveau de l’appel, s’étant fondé sur une insuffisance dans la pratique du français pour avoir rejeté la demande de titre de séjour de M. X formée sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

9. Toutefois il ne ressort pas des dispositions précitées de cet article que cette condition soit au nombre de celles qu’elles énumèrent pour la délivrance, à titre exceptionnel, d’un titre de séjour aux étrangers qui les remplissent. Dès lors, si le préfet peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation tel que défini au point 3, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, prendre en compte dans l’appréciation globale qu’il lui appartient de mener de la situation du demandeur, l’aisance de celui-ci à utiliser la langue française, c’est en pondération des autres éléments justifiés par l’intéressé au regard des conditions posées par l’article L. 313-15.

10. En l’espèce, en retenant comme prépondérante une insuffisance de maîtrise de la langue française, au demeurant non établie dans son degré par les pièces du dossier, contre l’ensemble des éléments positifs justifiant du sérieux de la formation suivie par M. X et de son comportement d’intégration, pour lui refuser le séjour, le préfet de l’Ardèche a entaché son appréciation de la situation globale de l’appelant d’une erreur manifeste. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_05122019_n°19LY01673