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Tribunal administratif de NANCY, Ordonnance du 26 septembre 2017, n°1702479 Considérant que, pour refuser de poursuivre la prise en charge au titre de l’ASE, le président du CD se fonde sur des doutes sérieux quant à la minorité de l’intéressé, que l’examen clinique dont l’intéressé a fait l’objet conclut à un âge légèrement inférieur à ses 18 ans, que si le rapport d’examen technique documentaire aboutit à un avis défavorable et considère l’extrait d’acte de naissance et le jugement supplétif guinéen comme irrecevables au titre de l’article 47 du code civil, cette remise en cause de l’authenticité du document, si elle peut mettre en doute l’identité de l’intéressé, ne constitue pas, confrontée au certificat médical précité un élément suffisamment précis et circonstancié pour remettre en cause sa minorité ; qu’il suit de là qu’en l’excluant du dispositif d’accueil des mineurs isolés, le président du CD de Meurthe et Moselle a manifestement méconnu une liberté fondamentale. Il y a donc lieu d’enjoindre au président du CD de Meurthe et Moselle de reprendre en charge intégralement M. dans l’attente de la décision du juge des enfants

Publié le : mardi 26 septembre 2017

Source : Tribunal administratif de Nancy

Date : Ordonnance du 26 septembre 2017

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Nancy_260917_1702479