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Tribunal administratif de Nantes, Jugement du 18 juin 2020 n°1909155 Un ancien MIE ressortissant guinéen confié à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des art. L313-15, 313-14 et 313-11-4 du CESEDA. Refus de délivrance du préfet assorti d’une OQTF de 30 jours au motif que l’intéressé ne justifiait pas être mineur à son arrivée en France en raison du rapport de la PAF concluant que la copie certifiée conforme de l’extrait d’acte de naissance ne correspondait pas au modèle en vigueur en Guinée transmis par les services consulaires en Guinée, qu’il aurait dû présenter une copie certifiée conforme d’acte de naissance et que l’acte ne comportait ni la signature de l’officier d’état civil d’origine ni la signature du déclarant en violation de l’art. 176 du code civil guinéen et qu’il avait été dressé un samedi, jour non ouvré en Guinée. Aux termes des art. L111-6 CESEDA et art. 47 du code civil, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et se fonder sur les tous les éléments versés au dossier pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante. Le TA relève ainsi que la seule circonstance selon laquelle le requérant produit une copie certifiée conforme de son extrait d’acte de naissance – qui comporte prénom, nom, qualité et signature de l’officier d’état civil ainsi que le tampon du ministère des affaires étrangères de Guinée – et non une copie certifiée conforme de son acte de naissance ne suffit pas à remettre en cause sa qualité de mineur. En outre, les dispositions de l’art. 176 du code civil guinéen n’imposent pas que figurent sur l’extrait de l’acte de naissance la signature d’origine de l’officier d’état civil et celle du déclarant. Enfin, le requérant verse plusieurs pièces démontrant l’ouverture des mairies guinéennes notamment les samedis. Dans ces conditions, la décision du préfet est entachée d’une erreur d’appréciation. Arrêté préfectoral annulé, injonction de réexaminer la situation dans un délai de 2 mois.

Publié le : vendredi 10 juillet 2020

Source : Tribunal administratif de Nantes

Date : Jugement du 18 juin 2020 n°1909155

Jugement à retrouver en format pdf ci-dessous :