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Cour administrative d’appel de Nantes 5ème chambre 18 septembre 2017 N° 16NT02894, Angola, art. L313-11-2bis, contact avec frères et soeurs au pays d’origine, pas de justification du décès du père, avis d’insertion favorable, lien avec famille restée au pays d’origine, refus titre de séjour

Publié le : lundi 18 septembre 2017

Source : Cour administrative d’appel de Nantes

Date : Arrêt du 18 septembre 2017

Extraits :

« 3. Considérant, en premier lieu, que M. soutient qu’il remplit les conditions d’attribution d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2 bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’aux termes de ces dernières dispositions : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée " ;

4. Considérant toutefois que si M. soutient que sa mère est partie, en janvier 2010, vers une destination restée inconnue et s’il justifie avoir interrogé la Croix rouge française sur les renseignements dont elle pourrait disposer, il ne justifie pas des suites, favorables ou non, réservées à cette demande ; qu’il résulte des propres déclarations du requérant, et notamment de son récit devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’il a été pris en charge par une amie de sa mère avant son départ vers la France et qu’il reste en contact avec ses frères et soeurs ; que s’il invoque le décès de son père en 2007 ainsi que celui d’un de ses frères à la suite d’agressions, aucun acte d’état-civil ni aucune justification de ces décès n’a été versé au dossier ; qu’il résulte encore des propres déclarations de M. que sa famille maternelle a vendu un terrain afin de financer son départ vers la France ; que dans ces conditions, compte tenu des liens entretenus par le requérant avec sa famille restée au pays d’origine et alors même qu’il justifie de bons résultats scolaires ainsi que de l’avis favorable de la structure d’insertion qui l’a pris en charge, M n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions d’attribution d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées du 2 bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; »

Arrêt disponible en format pdf :

CAA_Nantes_18092017