Résumé :
Le préfet a refusé un titre de séjour (demande fondée sur l’article L.313-15, devenu L.435-3 du CESEDA) à l’intéressé en considérant que l’acte de naissance présenté était inauthentique au motif que le numéro de l’acte correspondait à une tierce personne.
La CAA retient qu’une erreur de numéro d’enregistrement de l’acte de naissance, qui peut résulter de dysfonctionnements des services administratifs camerounais, ne suffit pas à démontrer son caractère apocryphe.
La CAA annule l’arrêté du préfet et l’enjoint à délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention "salarié ", estimant que le jeune en question remplit les conditions de délivrance de ce titre.
Extraits de l’arrêt :
« 3. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que M.A ne relève pas de ces dispositions [article L.435-3 CESEDA], s’est fondé notamment sur la circonstance que l’acte de naissance de M.A était inauthentique dès lors que le numéro […] de l’acte produit correspond à une tierce personne de sexe féminin. Toutefois, une telle erreur de numéro d’enregistrement de l’acte de naissance de M.A, qui peut s’expliquer par des dysfonctionnements au sein des services administratifs de l’état civil camerounais, n’est pas de nature à révéler par elle-même le caractère apocryphe de cet acte. Ainsi, le préfet, en déniant tout caractère probant à l’acte de naissance de M.A sur ce seul fondement et en estimant que l’intéressé ne relevait pas des dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’incertitude sur son âge lors de son entrée en France, a entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
[…]. »
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