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Conseil d’Etat, juge des référés, ordonnance du 13 janvier 2020 n°437102. MIE ivoirien confié à l’ASE à 17 ans jusqu’à sa majorité s’est vu refuser le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur (APJM). Le Conseil d’Etat relève que "M. X est isolé, sans attache familiale sur le territoire français, sans ressources et sans solution d’hébergement autre que ponctuelle et qu’il est en cours de scolarité en première, voie générale, série scientifique, où il obtient, d’ailleurs, de très bons résultats." Ainsi, "si dans le cadre du large pouvoir d’appréciation conféré aux départements pour prendre en charge les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale, il était loisible au département d’estimer qu’il n’y avait pas lieu de conclure avec M. X un « contrat jeune majeur », compte tenu, notamment, de l’orientation en voie générale qu’il avait retenue, contre son avis, ce même département n’a pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, interrompre, en cours d’année scolaire, toute forme d’accompagnement de M. X, au motif qu’il venait d’atteindre l’âge auquel est fixée la majorité." La requête du département est rejetée.

Publié le : mardi 14 janvier 2020

Source : Conseil d’Etat, juge des référés

Date : ordonnance du 13 janvier 2020 n°437102

Extraits :

« 4. Il résulte de ces dispositions que, si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, il incombe au président du conseil départemental de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’ année précédant sa majorité. A ce titre, notamment, il doit veiller à la stabilité du parcours et à l’orientation des mineurs confiés au service et les accompagner vers l’autonomie dans le cadre d’un projet élaboré avec le mineur auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée. Lorsqu’une mesure de prise en charge d’un mineur parvenant à sa majorité, quel qu’en soit le fondement, arrive à son terme en cours d’année scolaire ou universitaire, il doit en outre proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces missions peut, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de l’instruction que M. X est isolé, sans attache familiale sur le territoire français, sans ressources et sans solution d’hébergement autre que ponctuelle et qu’il est en cours de scolarité en première, voie générale, série scientifique, au lycée Berthelot de Pantin, où il obtient, d’ailleurs, de très bons résultats. Si, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation conféré aux départements pour prendre en charge les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale, il était loisible au département du Val-de-Marne d’estimer qu’il n’y avait pas lieu de conclure avec M. X un « contrat jeune majeur », compte tenu, notamment, de l’orientation en voie générale qu’il avait retenue, contre son avis, ce même département n’a pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, interrompre, en cours d’année scolaire, toute forme d’accompagnement de M. X, au motif qu’il venait d’atteindre l’âge auquel est fixée la majorité. Par suite, le département du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, qui n’est entachée ni d’insuffisance de motivation, ni d’inexactitude matérielle, le juge des référés du tribunal administratif de Melun lui a ordonné de réexaminer la situation de M. X dans un délai de huit jours, en lui proposant un accompagnement adapté comportant en particulier une situation d’hébergement ainsi qu’une assistance en vue de la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture du Val-de-Marne, afin de lui permettre de terminer son année scolaire. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

CE_13012020_n°437102