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TPE de Dieppe jugement en assistance éducative du 26 février 2019 n°81/2019. MIE bangladais de 15 ans. Saisit le JE à la suite d’une décision de refus de prise en charge ASE au motif notamment que son extrait d’acte de naissance ne produisait pas d’effet en France. Présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers (art. 47 CC) pouvant être renversée par la preuve contraire. Ni le CD ni le Procureur n’a demandé la vérification d’authenticité, laissant présumer que le document n’est pas litigieux + l’absence de convention dispensant de légalisation ne saurait être utilement invoquée pour faire douter de l’authenticité du document + le manque de précision dans le récit ne peut être reproché à un mineur de 15 ans + l’apparence physique ne peut fonder une majorité. Le doute sur la minorité doit profiter à l’intéressé. Placement jusqu’à sa majorité.

Publié le : mardi 23 avril 2019

Source : TPE de Dieppe

Date : jugement en assistance éducative du 26 février 2019 n°81/2019

Extraits :

« Aux termes de l’article 47 du code civil, il existe une présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers produits par les jeunes migrants. Cette présomption n’est pas irréfragable et ne peut être renversée qu’en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question.
En outre, la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 et l’arrêté du 17 novembre 2016 prévoient expressément qu’en cas de doute sur l’authenticité d’un document d’identité, le conseil départemental et le procureur de la république peuvent saisir le préfet ou les services de la police aux frontières aux fins de vérification documentaire et d’authenticité des documents illégaux. En l’espèce, aucune de ces diligences n’a été effectuée, laissant donc présumer que les documents présentés par M.X ne sont pas litigieux.

De même, l’absence d’une convention internationale de dispense de légalisation entre la France et le Bangladesh ne saurait être utilement invoquée afin de faire douter de l’authenticité du document présenté en l’absence d’autre indice.

En outre, on ne saurait reprocher à un mineur de 15 ans de ne pas connaître avec précision les règles de dévolution successorale en vigueur dans son pays, ni son parcours migratoire étant précisé que l’intéressé ne parle et ne lit que sa langue maternelle. Qu’enfin le critère de l’apparence physique est subjective et ne peut fonder une majorité, étant précisé que le doute sur sa minorité doit profiter à l’intéressé.

Dans ces conditions, le placement de M. X auprès du service de l’Aide sociale à l’enfance de Seine Maritime sera ordonné jusqu’à sa majorité.

L’exécution provisoire sera prononcée afin de garantir l’effectivité de sa prise en charge. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TPE_Dieppe_26022019_81/2019