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Cour administrative d’appel de Nantes – 1ère Chambre – Arrêt N°22NT00884 du 21 octobre 2022 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Jugement supplétif guinéen – Il n’est pas établi que la requête en vue d’obtenir un tel jugement ne puisse être formée que si le demandeur prouve son lien avec la personne concernée ou que ce jugement ne puisse pas être rendu sur seule audition de témoins – Article 184 du code civil guinéen - Absence de mention dates de naissance des parents – Article 175 du code civil guinéen

Publié le : jeudi 29 juin 2023

Résumé :

La CAA annule la décision de refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L.313-15 - devenu L.435-3 du CESEDA) et enjoint au préfet de délivrer un tel titre à l’intéressé dans un délai de deux mois.

Après avoir rappelé que les autorités administratives françaises ne peuvent remettre en cause le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère que dans le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, la Cour retient qu’en l’espèce, le caractère frauduleux du jugement supplétif n’est pas établi.

En effet, si l’administration relève que ce jugement a été rendu le lendemain de l’introduction de la requête, sans enquête, à la demande d’un tiers dont le lien avec le requérant n’est pas précisé, et que les dates de naissance des parents ne sont pas mentionnées (en contradiction avec l’art. 175 du code civil guinéen), il n’est pas établi que la requête en vue d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance ne puisse être formée qu’à la condition que le demandeur prouve son lien avec la personne concernée par l’acte ou que le jugement ne puisse pas être rendu sur seule audition de témoins, ce qu’au contraire prévoit l’art. 184 du code civil guinéen.

Ce jugement, qui détermine l’âge et l’identité du requérant, n’étant pas entaché de fraude, le préfet ne peut soutenir que l’acte de naissance établi suivant ce dernier ne serait pas conforme à l’art 175 du code civil guinéen.

Voir notamment dans le même sens : Cour administrative d’appel de Nantes – 3ème chambre – Arrêt N°22NT00937 du 30 septembre 2022


Extraits de l’arrêt :

«  […].

4. Par ailleurs, lorsqu’elles sont amenées à vérifier si l’étranger justifie de son état-civil et de sa nationalité conformément aux prescriptions de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, les autorités administratives françaises ne peuvent mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère que dans le cas où le jugement produit a un caractère frauduleux.

5. D’une part, pour justifier de son âge et de son identité, M. A a présenté un jugement supplétif d’acte de naissance [...] et un acte de transcription [...]. Pour établir le caractère frauduleux du jugement supplétif en cause, et l’absence d’authenticité des documents d’état civil ainsi produits, l’administration a relevé que le jugement avait été rendu le lendemain de l’introduction de la requête, sans enquête, à la demande d’un tiers dont le lien avec le requérant n’a pas été précisé et sans que sa capacité à le représenter n’ait été vérifiée et que les dates de naissances des parents de l’intéressé ne figurent pas dans le jugement supplétif valant acte de naissance, alors que l’article 175 du code civil guinéen prévoit que les actes d’état civil énonceront "les dates et lieux de naissance / I. Des père et mère dans les actes de naissance []". Or, le préfet n’établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête en vue d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance ne puisse être formée qu’à la condition que le demandeur prouve son lien avec la personne concernée par l’acte ou que le jugement supplétif d’acte de naissance ne puisse pas être rendu sur la seule audition de témoins, ce qu’au contraire prévoient les dispositions de l’article 184 du code civil guinéen. L’âge et l’identité étant déterminés par ce jugement supplétif [...] qui n’est pas entaché de fraude, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut utilement soutenir que l’acte de naissance établi suivant ce jugement n’est pas conforme aux dispositions de l’art 175 du code civil guinéen. Dans ces conditions, et alors même qu’il existe une fraude documentaire importante en Guinée et que les services de la police aux frontières ont émis un avis défavorable quant à l’authenticité des actes d’état civil en cause, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la demande de titre de séjour de M. A serait entachée d’une telle fraude. Dès lors que le refus de titre en litige est entaché d’une erreur d’appréciation eu égard au jugement supplétif produit.

[…]. »