« 4. S’il résulte des dispositions de l’article L.3131-1 du code général des collectivités territoriales que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité départemental peut être soit la publication, soit l’affichage, l’affichage d’un tel acte à l’hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l’acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L.3131-3 et R.3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l’affichage à l’hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.
11. Il appartient au président du conseil général, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service de l’aide sociale à l’enfance placé sous son autorité, et, à cet effet, d’organiser les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement de ces mineurs et de déterminer les conditions de leur prise en charge au regard notamment d’un risque sanitaire avéré, le cas échéant en coopération avec les autorités sanitaires compétentes (...) il ne saurait subordonner l’accueil de certains mineurs par le service de l’aide sociale à l’enfance du département à une prise en charge préalable par les autorités. »
Source : Conseil d’Etat, section du contentieux
Date : arrêt du 3 décembre 2018, n°409667
Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :