Source : Tribunal administratif de Lille
Date : Ordonnance du 20 juin 2017
Extraits :
« 15. En l’espèce, le département du Nord a refusé d’admettre M. à l’aide sociale à l’enfance en se fondant sur des déclarations relatives à son parcours depuis la Côté d’Ivoire, jugées peu crédibles, pour en déduire implicitement que celui-ci n’était pas mineur comme il le prétend, mais sans contester à aucun moment, notamment lors de l’audience, l’authenticité des deux actes d’état civil qu’il a présentés aux personnes qui ont procédé à l’évaluation de sa situation. Par ailleurs, la seule circonstance que les déclarations de M. aient été jugées peu crédibles par la personne qui a mené l’entretien d’évaluation, si elle peut effectivement jeter un doute sur la véracité de celles-ci, s’agissant tant de son isolement en France que de sa minorité, ne suffit pas pour établir "une majorité avérée", au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les éléments mis en avant par le département du Nord pour remettre en cause la minorité de M. ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés. Dès lors, en mettant fin à la prise en charge de M. le président du conseil départemental du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé à un hébergement provisoire d’urgence.
16. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département du Nord de proposer à M. une solution de prise en charge au titre de l’hébergement provisoire d’urgence dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard. »
Arrêt disponible dans son intégralité ci-dessous :