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Cour administrative d’appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, arrêt du 26 décembre 2019 n°19DA02402. MIE ivoirien confié à l’ASE à l’âge de 15 ans s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (TS) assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Pour contester l’authenticité des documents produit par M.X (passeport, copie intégrale du jugement supplétif, certificat de nationalité et extrait du registre des actes de l’état civil), le préfet se fonde sur un rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières et un courrier électronique du consulat de France à Abidjan. La Cour relève que si le service du consulat reconnait certaines irrégularités dans la copie intégrale de l’acte de naissance, M.X verse pour la première fois en cause d’appel ce même document, qui lui a été communiqué par les autorités ivoiriennes qui attestent que les documents d’état civil de M.X sont authentiques, de sorte que le préfet qui ne conteste pas l’authenticité ou le caractère probant de ce courrier, doit être regardé comme méconnaissant les dispositions des art. L.111-6 du Ceseda et 47 du code civil (présomption d’authenticité des documents d’état civil étrangers). Par ailleurs, M. X a signé un contrat d’apprentissage, sa structure d’accueil justifie de son intégration, de son investissement et de son parcours exemplaire ; le préfet a donc apprécié de façon manifestement erronée la situation de M.X. Il est enjoint au préfet de délivrer un TS à M.X sous deux mois.

Publié le : mercredi 29 janvier 2020

Source : Cour administrative d’appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3

Date : arrêt du 26 décembre 2019 n°19DA02402

Extraits :

« 5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. X a produit un passeport ivoirien, délivré le 1er mars 2017, dont il ressort qu’il est né le 10 juin 2000, une copie intégrale du jugement supplétif délivrée le 10 mars 2016, un certificat de nationalité ivoirienne, ainsi qu’un extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2016 à Dioulatiedougou, délivré le 10 juin 2016. Pour contester l’authenticité de ces documents, le préfet s’est fondé sur un rapport de la direction interdépartementale de police aux frontières de Calais et un courrier électronique du consulat de France à Abidjan. Il ressort de l’analyse menée par l’expert en fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de police aux frontières de Calais que le jugement supplétif ne peut être authentifié en l’absence de sécurité documentaire. Le service consulaire indique, pour sa part, qu’il ne peut authentifier le jugement supplétif, faute d’accès aux archives judiciaires. S’agissant de l’extrait du registre des actes de naissance, le service de la police aux frontières estime qu’il doit être regardé comme contrefait compte tenu du mode d’impression utilisé alors que le requérant verse, en cause d’appel, un courrier de la commune de Bouake précisant que, suite à l’information des services de l’état-civil, le laser toner est prioritairement utilisé au sein de la mairie. Par ailleurs, l’expert du service de police admet que le passeport de M. X présente un caractère authentique, mais allègue seulement qu’il aurait pu être obtenu sur la base du jugement supplétif et de l’extrait du registre des actes d’état civil. Si le service du consulat général de France à Abidjan, relève dans son courrier électronique du 26 avril 2018, certaines irrégularités dans la " copie intégrale de l’acte de naissance ", qu’il s’est procuré et a d’ailleurs transmis au préfet, telles que l’absence de l’heure de naissance et de l’emploi du terme " dressé " au lieu d’ " établi ", M. X verse, pour la première fois en cause d’appel, ce même document, qui lui a été communiqué par les autorités ivoiriennes, qui attestent pour leur part, que les documents d’état civil de M. X sont authentiques, en dépit des quelques irrégularités relevées. Ce faisant, le préfet du Nord ne conteste pas l’authenticité ou le caractère probant de ce courrier du 14 novembre 2019 émanant du sous-préfet, officier de la circonscription d’Etat civil de Dioulatiédougou, adressé au conseil de M. X. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme méconnaissant les dispositions des articles L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil et n’a pu, par suite, se fonder sur le caractère apocryphe des documents produits pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X sur le fondement du 2 bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. X a signé un contrat de formation pour une durée de vingt-quatre mois, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 avec une entreprise de restauration dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) " commercialisation et services en hôtel café et restaurant ". En outre, la note adressée à l’administration par la structure qui accueille M. X fait état de l’intégration et du parcours exemplaire de l’intéressé, ainsi que de son investissement dans son projet personnalisé d’intégration. Il est également adhérent d’un club de sport. Il n’est pas non plus établi qu’il entretiendrait des liens intenses et stables avec sa famille. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. X, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence la décision l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de destination. (...)

9. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent arrêt implique que soit délivré à M. X un titre de séjour, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait à la date de la nouvelle décision du préfet du Nord. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. »

***

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Douai_26122019_n°19DA02402