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Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, décision du 21 décembre 2018, n°421325. MIE malien, pris en charge à l’ASE à 17 ans. Refus d’attribution d’une APJM par le CD. Il incombe au PCD de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par l’ASE ; dispose pour ce faire d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge d’un jeune majeur de moins de 21 ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Considérant les effets particuliers d’une décision refusant la poursuite d’une prise en charge, la condition d’urgence doit en principe être constatée, sauf si l’administration justifie de circonstances particulières tenant notamment à l’existence d’autres possibilités de prise en charge. Urgence caractérisée : le PCD fait valoir que le jeune ne justifie pas ne pas pouvoir être admis dans l’un des centres d’hébergement gérés par les services de l’Etat = le PCD ne justifie pas de l’existence d’autres possibilités de prise en charge. Obligation de motivation d’une décision refusant le bénéfice de l’APJM en mentionnant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; à défaut = doute sur la légalité de la décision. Enjoint au PCD de réexaminer la situation dans un délai de 15 jours.

Publié le : jeudi 17 janvier 2019

«  4. Il résulte de ces dispositions que s’il incombe au président du conseil départemental de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité, il dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.

5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.

6. Dès lors, en jugeant que l’exécution de la décision du 12 février 2018 refusant sa prise en charge à titre temporaire comme jeune majeur ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A...pour que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie, alors que le département ne justifiait pas de circonstances particulières tenant, notamment, à l’existence d’autres possibilités de prise en charge, le juge des référés a commis une erreur de droit.

10. Il résulte de l’instruction que M.A..., confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère jusqu’à sa majorité le 12 décembre 2017, s’est vu refuser le bénéfice d’un accompagnement en tant que jeune majeur par une décision du 12 février 2018. Pour soutenir que cette décision ne porte pas une atteinte grave et immédiate à sa situation, le département de l’Isère fait seulement valoir qu’il n’établit pas ne pas pouvoir être admis dans l’un des centres provisoires d’hébergement gérés par les services de l’Etat. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

11. Aux termes de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à l’aide sociale à l’enfance : “ Les décisions d’attribution, de refus d’attribution, de modification de la nature ou des modalités d’attribution d’une prestation doivent être motivées (...) “. Il résulte de ces dispositions qu’une décision refusant à un jeune majeur la mesure de prise en charge temporaire qu’il sollicite doit être motivée et, à ce titre, mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.

12. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 12 février 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté la demande de prise en charge de M. A...est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

14. La présente décision implique nécessairement que le département de l’Isère procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.  »

Source : Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies

Date : décision du 21 décembre 2018, n°421325

Décision disponible en version pdf ci-dessous :

CE_211218_no421325