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Cour administrative d’appel de Nancy, ordonnance du 1er juillet 2019 n°19NC01829. MIE guinéen confié à l’ASE à 16 ans, poursuit avec réel et sérieux une formation qualifiante (CAP Boulanger). Refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Urgence caractérisée par le fait que la décision a eu pour effet d’interrompre son cycle d’études. Le requérant met en avant le fait qu’il produit un jugement supplétif d’acte de naissance et une carte consulaire délivrée par l’ambassade de la Guinée à Paris et que l’administration ne démontre pas leur caractère apocryphe et frauduleux. La Cour admet que ce moyen est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision. Suspend l’exécution de l’arrêté préfectoral et enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant l’exercice d’une activité rémunérée sous 15 jours jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour sur la légalité de l’arrêté.

Publié le : mardi 2 juillet 2019

Source : Cour administrative d’appel de Nancy

Date : ordonnance du 1er juillet 2019 n°19NC01829

Extraits :

« 4. Si M.X a bénéficié par décision d’une autorisation provisoire de travail pour la période du 1er août 2018 au 19 novembre 2018, l’arrêté attaqué du 20 novembre 2018 ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour. Le requérant ne saurait en conséquence se prévaloir de la présomption d’urgence énoncée ci-dessus et il lui appartient de justifier de circonstances particulières de nature à établir que sa demande de suspension satisfait à la condition d’urgence. Or, il ressort des pièces du dossier qu’avant ’intervention de la décision, attaquée, M.X s’était engagé, en tant que mineur isolé placé sous la tutelle de l’Etat et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, dans un cycle d’apprentissage en alternance en vue de l’obtention d’un CAP de boulanger, qu’il suivait cette formation avec sérieux et assiduité et qu’il avait d’ailleurs, bénéficié d’une autorisation de travail pour la période du 1er août 2018 au 19 novembre 2018. L’intervention de la décision contestée a eu pour effet d’interrompre ce cycle d’études alors qu’il est établi, par une attestation de l’employeur, que le contrat de travail dont l’intéressé était titulaire n’a été que suspendu dans l’attente de la régularisation rapide de sa situation au regard du séjour. Le requérant établit ainsi de manière suffisante l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.

Les moyens invoqués :

5. Pour demander la suspension de l’acte attaqué, le requérant fait notamment valoir que les deux motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité (...) sont erronés. Il fait état, en ce sens, du caractère réel et sérieux de ses études et soutient que, compte tenu des éléments fournis à l’appui de sa demande et, particulier, le jugement supplétif d’acte de naissance et la carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade de la République de Guinée à paris, qui établissent son identité, sa nationalité et sa date de naissance, l’administration ne démontre pas le caractère apocryphe et frauduleux des documents d’état civil dont se prévaut le requérant.

6. En l’état de l’instruction, ce moyen (..) est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 20 novembre 2018 en tant que ce dernier refuse l’admission au séjour de M.X.

7. Il résulte de ce qui précède que M.X est fondé à demander la suspension de l’arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet (...) a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Nancy_01072019_n°19NC01829