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Cour administrative d’appel de Douai – 1 juin 2017 – n° 17DA00060, Somme, RDC, VISABIO majeur pour entrer en France, acte de naissance, demande de titre de séjour art. L313-11-2Bis, art. 47 CC., OQTF annulée

Publié le : mardi 12 septembre 2017

Source : Cour administrative d’appel de Douai

Date : Arrêt du 1 juin 2017 – n° 17DA00060

Extraits :

« 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. / (...) " ; que, selon l’article L. 311-7 alors applicable, l’octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ; qu’ainsi, en application de la dernière phrase du 2° de l’article L. 313-11, cette condition n’est pas exigée ;

2. Considérant que l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; que, cependant, cette circonstance n’interdit pas aux autorités françaises de s’assurer de l’identité de la personne qui se prévaut de cet acte ; que, par ailleurs, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio, qui sont présumées exactes ; qu’il appartient à l’intéressé de renverser cette présomption ;

3. Considérant que l’appelant déclare se dénommer M. être ressortissant de la République démocratique du Congo, et être entré en France le 28 août 2013 ; qu’il a alors été confié à l’aide sociale à l’enfance le 14 novembre 2013 en qualité de mineur isolé et a suivi sa scolarité dans des lycées de ce département comme l’attestent de nombreuses pièces jointes au dossier de première instance ; que la circonstance qu’il ressortait du fichier Visabio que le jeune homme serait entré en France en 2013 sous couvert d’un visa délivré le 5 août 2013 à un dénommé , né le 22 juin 1979 à Kinshasa, ne saurait justifier un refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2°bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que pour autant qu’il ressortirait de la consultation du fichier Visabio que l’étranger n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions ; qu’en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas jugé utile de procéder à des vérifications particulières permettant de déterminer l’âge véritable du demandeur et son identité réelle ; qu’elle ne conteste pas l’authenticité de l’acte de naissance dont se prévaut le demandeur duquel il ressort que M. est né le 16 novembre 1997 dans la commune de Kasa-Buvu ; que le préfet ne soutient pas sérieusement que le jeune homme qui s’est présenté à ses services pour obtenir un titre de séjour était en réalité M âgé de trente-huit ans ; qu’il s’en déduit que l’appelant s’est fait passer pour un étranger majeur dans le seul but d’entrer en France ; que cette circonstance n’entache pas de fraude la demande de titre de séjour dont il n’est pas contesté qu’elle a été présentée sur le fondement de la véritable identité du demandeur ; que, dans ces conditions, ce dernier, qui n’avait pas en outre à satisfaire à la condition d’un visa de séjour de plus trois mois pour bénéficier des dispositions du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrait dans le champ de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de la Somme n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 3 mai 2016 refusant un titre de séjour à M. l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; » :

Arrêt disponible en intégralité ci-dessous :

CAA_Douai_01062017_17DA00060