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Conseil d’Etat, Décision du 13 avril 2018 n°419537, art. L222-5 CASF, APJM, année scolaire en cours, entretien avant majorité art L22-5-1 CASF "si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un pouvoir d’appréciation pour décider de la prise en charge par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, (...) il lui incombe en revanche d’assurer l’accompagnement vers l’autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu’ils parviennent à la majorité et notamment, à ce titre, de proposer à ceux d’entre eux qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants toute mesure, adaptée à leurs besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources, propre à leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée."

Publié le : jeudi 14 juin 2018

Source : Conseil d’Etat

Date : Décision du 13 avril 2018 n°419537

Extraits :

« 2. En vertu de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, " le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs (...) confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / (...) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, (...) ; / (...)/ 7° Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme ; (...) ". L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles détermine les personnes relevant, sur décision du président du conseil départemental, d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, parmi lesquelles les mineurs mentionnés aux 1° à 3° de cet article. En vertu du sixième alinéa de cet article, cette prise en charge peut être ouverte, à titre temporaire, en faveur des " majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ". La loi du 14 mars 2016, ci-dessus visée, a complété l’article L. 222-5 du même code par un septième alinéa imposant qu’un accompagnement soit proposé, au-delà du terme de leur prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, notamment, aux jeunes majeurs mentionnés au sixième alinéa, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. L’article L. 222-5-1 du même code, inséré par la même loi, prévoit qu’ " un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. "

3. Il résulte de ces dispositions, notamment telles qu’elles ont été complétées par la loi du 14 mars 2016, que si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un pouvoir d’appréciation pour décider de la prise en charge par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, qu’il n’est pas tenu d’accorder ou de maintenir, d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale, il lui incombe en revanche d’assurer l’accompagnement vers l’autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu’ils parviennent à la majorité et notamment, à ce titre, de proposer à ceux d’entre eux qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants toute mesure, adaptée à leurs besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources, propre à leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.

(...)

6. Il résulte également de l’instruction, notamment des rapports de l’équipe éducative ayant assuré sa prise en charge et de l’assistante sociale du service de l’aide sociale à l’enfance ainsi que de ses bulletins scolaires, que si M., arrivé seul en France, est unanimement décrit comme respectueux, sérieux, actif dans ses démarches et comme s’étant bien intégré dans les différentes structures, tant de l’aide sociale à l’enfance que scolaires, au sein desquelles il a été placé, il éprouve des difficultés pour mener des démarches à l’extérieur sans l’accompagnement d’un adulte et pour prendre en charge seul le suivi de sa scolarité. Dans ces conditions et eu égard à son absence de soutien familial et au caractère limité des ressources qu’il tire de son apprentissage, M. est au nombre des jeunes majeurs auxquels il incombait au président du conseil départemental de proposer, au-delà du terme de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, un accompagnement adapté à ses besoins et propre à lui permettre de terminer l’année scolaire engagée. Si cet accompagnement pouvait revêtir toute forme utile et n’impliquait pas par lui-même une prise en charge de l’intéressé par le service de l’aide sociale à l’enfance au titre du contrat jeune majeur qu’il avait sollicité, il résulte de l’instruction que M. 
, alors qu’il n’apparaît ni avoir bénéficié avant sa majorité de l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie, ni avoir été préparé à l’arrêt de sa prise en charge, dont la poursuite jusqu’à la fin de l’année scolaire était proposée par les services de l’aide sociale à l’enfance, sans d’ailleurs que la décision du 10 janvier 2018 fasse apparaître le motif du refus qui lui a en définitive été opposé, ne s’est vu proposer aucun accompagnement à l’issue de sa prise en charge. »

Décision disponible en format pdf ci-dessous :

CE_13042018_419537