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Cour d’appel de Paris, Arrêt du 07 août 2020 n°294, RG 20/00225 Nullité du jugement qui ne respecte pas les dispositions des art. 1182 et 1184 du CC en ne procédant pas à une audition en vue de prendre les mesures provisoires art 375-5CC, hors le cas d’urgence spécialement motivée, et le cas échéant en absence de motivation de l’urgence. Il en est résulté une atteinte au principe du contradictoire. Sur le fond. L’acte de naissance présenté n’a pas été établi conformément aux formes en usage au Mali dans la mesure où la date de l’acte a été inscrite en chiffres et non en lettres. Cependant, la cour relève que la date de naissance est elle dûment inscrite en lettres et que l’identité des parents y figurant est corroborée par la production des cartes nationales d’identité de ceux-ci .Le cachet apposé est bien celui de la mairie. Enfin, l’âge résultant de la date de naissance figurant à l’acte critiqué a été déclaré compatible avec les éléments médicaux lors de l’examen osseux. Il y a donc lieu de considérer que M. est mineur. Placement jusqu’à la majorité

Publié le : vendredi 9 octobre 2020

Source : Cour d’appel de Paris

Date : Arrêt du 07 août 2020 n°294, RG 20/00225

Résumé :

Recevabilité de l’appel. Le conseil départemental n’a mis a exécution le jugement de mainlevée de placement déféré que 09 mois plus tard, date à laquelle il a été porté à la connaissance du mineur plaçant ainsi ce dernier, du fait de la carence certaine de l’organisme auquel il avait été confié, dans une situation de nature à créer pour lui et son conseil une incertitude sur la voie de recours à exercer. Dans la mesure où l’appel à notamment pour objet de voir prononcer la nullité du jugement pour irrespect du principe du contradictoire, l’appel ne peut être considéré comme dépourvu d’objet.

Nullité du jugement déféré. Aux termes des dispositions du 1184 CPC, les mesures provisoires prévues au 1e alinéa de l’art 375-5 du code civil ainsi que les mesures d’information prévues à l’art. 1183 CPC ne peuvent être prises, hors le cas d’urgence spécialement motivée, que s’il a été procédé à l’audition, prescrite par l’art. 1182. En l’espèce, l’urgence visée dans le jugement déféré n’est pas motivée et il ne saurait être retenu qu’il y avait urgence à mettre fin à une situation qui durait depuis plus de 2 mois et qui s’est au surplus prolongé pendant encore 8 mois. A tout le moins, l’audition des parties aurait du intervenir dans un délai de 15 jours. Il en est résulté une atteinte au principe du contradictoire et, compte tenu des conséquences d’une gravité manifeste de la décision prise, il y a lieu de prononcer la nullité du jugement déféré.

Placement jusqu’à la majorité. L’acte de naissance présenté n’a pas été établi conformément aux formes en usage au Mali dans la mesure où la date de l’acte a été inscrite en chiffres et non en lettres. Cependant, la cour relève que la date de naissance est elle dûment inscrite en lettres et que l’identité des parents y figurant est corroborée par la production des cartes nationales d’identité de ceux-ci .Le cachet apposé est bien celui de la mairie. Enfin, l’âge résultant de la date de naissance figurant à l’acte critiqué a été déclaré compatible avec les éléments médicaux lors de l’examen osseux. Il y a donc lieu de considérer que M. est mineur.

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CAA_Paris_07082020_294