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Conseil d’Etat 1ère et 4ème chambres réunies, décision du 15 mars 2019 n°422488. Ancien MIE guinéen pris en charge à l’ASE à 17 ans. Bénéficie d’une APJM renouvelée 4 fois. Refus du préfet de lui délivrer un TS + OQTF sous 30 jours. Recours rejeté par le TA. Décision de fin de prise en charge du PCD ; le TA enjoint au PCD de réexaminer la situation ; le département se pourvoit en cassation. L’irrégularité de séjour d’un jeune de moins de 21 ans n’est pas un obstacle à sa prise en charge par l’ASE mais, le PCD dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération la situation au regard du droit au séjour et au travail. Erreur de droit du TA. Décision motivée et signataire compétent ; son inscription dans le dispositif d’initiation aux métiers en alternance n’est pas considérée comme une année scolaire en cours au sens de L.222-5 du CASF ; sa situation au regard du droit au séjour fait obstacle à la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Le PCD n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation. Demande d’annulation de la décision de fin de prise en charge rejetée.

Publié le : mercredi 17 avril 2019

Source : Conseil d’Etat 1ère et 4ème chambres réunies

Date : décision du 15 mars 2019 n°422488

Extraits :

« 5. Il résulte des dispositions des articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la circonstance qu’un jeune étranger de moins de vingt et un ans soit en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental, qui dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, peut prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et à ce titre, notamment, tenir compte, pour les étrangers, de leur situation au regard du droit au séjour et au travail, particulièrement lorsqu’une autorisation de travail est nécessaire à leur projet d’insertion sociale et professionnelle, ainsi que, le cas échéant, des possibilités de régularisation de cette situation compte tenu de la formation suivie.

6. Il suit de là qu’en jugeant que le président du conseil départemental ne pouvait prendre en considération la situation de M. X au regard du droit au séjour pour décider de poursuivre ou non sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur sur le fondement du sixième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, alors que l’autorité préfectorale avait rejeté sa demande de titre de séjour et qu’il ne pouvait, de ce fait, disposer d’une autorisation administrative de travail, le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit.

11. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point 2 que lorsqu’un jeune majeur est pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental, en raison des difficultés d’insertion sociale qu’il rencontre faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, et que la mesure arrive à son terme en cours d’année scolaire ou universitaire, le département doit lui proposer un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée.

13. Il ressort des pièces du dossier que M.X, qui était accompagné en tant que jeune majeur par le département, sur décision du président du conseil départemental, au titre du sixième alinéa de l’article L. 222-5, depuis sa majorité en février 2016, était accueilli par le centre de formation des apprentis de Toul depuis la rentrée 2016, dans le cadre du dispositif d’initiation aux métiers par l’alternance, dans l’attente d’une entrée en apprentissage, envisagée dans le but d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle “ peintre-applicateur de revêtement “ mais subordonnée à la régularisation de sa situation administrative. Par suite, M. X, accueilli dans un dispositif destiné à lui faire découvrir, notamment par l’accomplissement de stages, un environnement professionnel en vue d’un projet d’entrée en apprentissage, ne peut être regardé comme ayant engagé une année scolaire pour l’achèvement de laquelle le département aurait été tenu de lui proposer un accompagnement. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental aurait méconnu les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.

14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. X a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle, de sa majorité le 10 février 2016 jusqu’au 17 avril 2017, et, à ce titre, a bénéficié d’un hébergement à l’hôtel et d’une aide financière, a été accompagné dans ses démarches pour obtenir un titre de séjour puis pour contester devant le tribunal administratif le refus de titre qui lui a été opposé le 1er juin 2016, et a été accueilli par un centre de formation des apprentis, dans le cadre du dispositif d’initiation aux métiers en alternance, en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, pour lequel il bénéficiait d’une promesse d’embauche renouvelée le 26 septembre 2016. Contrairement à ce que soutient M.X, sa situation au regard du droit au séjour faisait obstacle, eu égard notamment aux dispositions des articles R. 5221-6 et R. 5221-22 du code du travail, à ce qu’il puisse obtenir, même à titre provisoire, une autorisation de travail et ainsi conclure un contrat d’apprentissage. En estimant qu’il ne lui était plus possible de poursuivre l’accompagnement de M. X, dans le projet d’insertion sociale et professionnelle qui était l’objet des “ contrats jeune majeur “ successifs passés avec lui, ainsi que celui-ci en avait été préalablement informé, et en refusant, dans ces circonstances, de renouveler sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance comme jeune majeur, le président du conseil départemental n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.  »

Décision disponible au format pdf ci-dessous :

CE_15032019_n°422488