« 5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées [L. 222-5 et R. 223-2 CASF] que l’obligation de motivation des décisions de refus d’attribution d’un contrat jeune majeur par le service de l’aide sociale à l’enfance résulte des dispositions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles et non de celles de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 (...) ; que, toutefois, cette obligation implique que les destinataires de ces décisions aient connaissance tant des fondements juridiques des décisions que des circonstances de fait prises en considération par leurs auteurs ;
6. Considérant que la décision du président du Conseil général de Paris du 10 février 2012 rejetant la demande de prise en charge de M.A. par le département de Paris n’indique pas sur quel fondement juridique elle a été prise ; qu’ainsi, et alors même que M. A. a lui même fondé sa demande sur les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ce dernier était fondé à soutenir que la décision litigieuse était insuffisamment motivée ; (...)
La requête du département est rejetée. »
Source : Cour administrative d’appel de Paris, 3ème chambre
Date : arrêt du 29 avril 2014, n°13PA03173
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