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Tribunal administratif de Paris, ordonnance du 11 juin 2019 n°1911130/9. MIE gambien confié à l’ASE à 17 ans jusqu’à sa majorité s’est vu refuser le bénéfice d’une APJM. Condition d’urgence remplie du fait qu’il soit jeune isolé, sans attache familiale sur le territoire et sans ressources ni hébergement. Une décision refusant la prise en charge temporaire sollicitée doit être motivée et mentionner les considérations de droit et de fait. Si la décision mentionne les considérations de droit, elle ne peut être regardée comme suffisamment motivée en fait : doute sérieux sur la légalité de cette décision. M.X est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision. Il est ordonné que la Ville de Paris procède au réexamen de sa situation et qu’elle prenne une nouvelle décision dans un délai de 15 jours.

Publié le : mercredi 12 juin 2019

Source : Tribunal administratif de Paris

Date : ordonnance du 11 juin 2019 n°1911130/9

Extraits :

« 3. Il résulte de l’instruction que M.X né le 14 décembre 2000, de nationalité gambienne, est entré en France le 21 mars 2018, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du 13 septembre 2018, s’est vu refuser le bénéfice d’un accompagnement en tant que jeune majeur par une décision du 25 avril 2019. Si la Ville de Paris fait valoir que dès le 18 décembre 2018, le cadre de son accueil et l’objectif d’un contrat jeune majeur lui a été présenté et qu’il n’a jamais démontré sa volonté de s’intégrer socialement et professionnellement et que lors de la notification de la décision attaquée, il a été orienté vers la halte jeune de l’association Aurore, il demeure toutefois isolé, sans attache familiale sur le territoire français et sans ressources ni hébergement. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

4. (...). Il résulte de ces dispositions [art. R.223-2 CASF] qu’une décision refusant à un jeune majeur la mesure de prise en charge temporaire qu’il sollicite doit être motivée et à ce titre mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.

5. Si la décision mentionne les considérations de droit, elle ne peut être regardée comme suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision (...) de rejet de la demande de prise en charge de M. X est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. (...)

Article 2 : L’exécution de la décision de la Ville de Paris (...) est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la Ville de Paris de statuer de nouveau sur la demande de M.X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Paris_11062019_n°1911130/9