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Tribunal administratif de Besançon, jugement du 15 octobre 2019 n°1901182. MIE malien confié à l’ASE, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du Ceseda. Le préfet a opposé un refus à cette demande, assorti d’une OQTF. Contrairement à ce que soutient le préfet, la Police aux frontières (PAF) n’a pas considéré l’acte de naissance présenté par M.X comme faux mais irrecevable car non accompagné du jugement supplétif, tout en relevant que le support correspondait à un document authentique et en invitant le préfet à attendre la réponse des autorités maliennes à la demande de passeport. M. X s’est vu délivrer un passeport et une carte d’identité par les autorités consulaires du Mali en France de sorte que le préfet n’apporte pas la preuve du caractère irrégulier de l’acte de naissance présenté. Le Tribunal relève que l’état civil de M. X est donc établi, qu’il a été pris en charge à l’ASE entre 16 et 18 ans, qu’il soutient ne plus avoir d’attaches avec son pays d’origine, qu’il poursuit avec réel et sérieux une formation qualifiante. Le préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation. Annule la décision du préfet et lui enjoint de délivrer un titre de séjour "salarié" sous un mois.

Publié le : mercredi 27 novembre 2019

Source : Tribunal administratif de Besançon

Date : jugement du 15 octobre 2019 n°1901182

Extraits :

« 4. En premier lieu, le préfet (...) conteste l’authenticité de l’acte de naissance présenté par M.X à l’appui de se demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet, ce document n’a pas été considéré comme un faux par la Police aux Frontières (...) mais irrecevable car non accompagné du jugement supplétif dont il est indissociable. Le rapport de la Police aux Frontières invoqué par le préfet relève par ailleurs que le support documentaire dudit acte de naissance correspond à un document authentique et invitait le Préfet à attendre la réponse des autorités maliennes à la demande de passeport, alors en cours d’instruction au moment de la rédaction dudit rapport. M.X s’est ensuite vu délivrer un passeport et une carte d’identité par les autorités consulaires du Mali en France. Dans ces conditions, le préfet, qui se borne à contester l’authenticité de l’acte de naissance sur le fondement duquel la demande de passeport a été formulée, en invoquant le rapport précité de la Police aux Frontières, n’apporte pas la preuve du caractère irrégulier de l’acte de naissance présenté par M. X à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet ne démontre pas qu’eu égard à son âge, le requérant aurait été indûment pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (...)

6. (...) M.X, malgré des difficultés initiales liées à un analphabétisme et des difficultés dans la compréhension de la langue française, justifie d’appréciation élogieuses de ses enseignants et de progrès constants dans ses évaluations, qui l’ont amené à réussir la première année de CAP (...) et de deuxième année de CAP (...). Il justifie d’un projet professionnel sérieux, avec une promesse d’embauche du restaurateur chez lequel il a effectué son apprentissage lors de ses deux années de CAP. (...) c’est au prix d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation du requérant que le préfet (...) lui a opposé un refus de titre de séjour. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Besançon_15102019_n°1901182