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Cour d’appel de Paris, pôle 3 chambre 4, ordonnance du 31 octobre 2018, n°RG 18/20311. MIE malien confié à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du Procureur à 16 ans puis a fait l’objet d’une décision de mainlevée de placement et de non lieu à assistance éducative prononcée par le Juge des enfants assortie de l’exécution provisoire. M.X a assigné le Président du Conseil départemental en référé devant le Premier président de la Cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. L’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des enfants risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives notamment parce qu’en l’excluant de la protection de l’enfance cette décision le rend immédiatement expulsable alors que l’appel sur son statut de mineur n’a pas encore été étudié, et lui enlève la possibilité de demander à sa majorité une carte de séjour "salarié" ou "travailleur temporaire" alors qu’il a trouvé un apprentissage et qu’il sera trop tard pour s’inscrire en formation d’ici la date de l’appel. Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Publié le : mercredi 25 septembre 2019

Source : Cour d’appel de Paris, pôle 3 chambre 4

Date : ordonnance du 31 octobre 2018, n°RG 18/20311

Extraits :

« L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi,
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

M. X fait valoir que la décision du juge de première instance qui a ordonné la mainlevée de son placement et dit n’y avoir lieu à assistance éducative avec exécution provisoire a pour effet de l’exclure du bénéfice de toutes les structures d’accueil pour mineurs isolés étrangers, a mis fin à son placement qui incluait l’hébergement en compagnie d’autres mineurs, la fourniture de nourriture, de moyens de subsistance et de moyens de transport notamment pour se rendre au lycée ainsi qu’au suivi éducatif dont il bénéficiait, particulièrement nécessaire pour lui ; que la mainlevée de ce placement a également mis en péril sa scolarisation et que la première conséquence manifestement excessive est que cette décision le rend immédiatement expulsable alors que l’appel sur son statut de mineur n’a pas encore été étudié ; que de plus l’exécution provisoire de cette décision qui enlève la possibilité de demander dès qu’il sera majeur une carte de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; qu’il a trouvé un apprentissage et que d’ici la date de l’appel, il sera trop tard pour lui pour s’inscrire dans une formation et qu’il aura perdu une année scolaire qui ne pourra pas être rattrapée.

Les éléments invoqués ci-dessus qui sont démontrés établissent que l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des enfants (...) risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
 »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Paris_31102018_RG_n°18/20311