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Tribunal administratif de Toulouse, jugement du 29 novembre 2019 n°1903125. MIE malien a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 Ceseda. Refus du préfet assorti d’une OQTF. Quand bien même le requérant aurait sollicité un visa sous une identité majeur auprès des autorités françaises, il ne s’est pas prévalu de ce visa pour entrer en France et sa demande de titre de séjour est fondée sur des documents d’état civil authentiques de sorte que le Tribunal relève que le refus ne peut être fondé sur la fraude documentaire. Par ailleurs les dispositions de l’art. L.313-15 ne font pas de la seule présence de la famille dans le pays d’origine, un critère d’appréciation des conditions d’attribution d’un titre de séjour. Enfin, M.X a été confié à l’ASE entre 16 et 18 ans, poursuit une formation professionnelle et bénéficie d’un contrat d’apprentissage. Le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit pour défaut d’examen particulier de la situation de M.X. L’arrêté du préfet est annulé, il est enjoint de réexaminer la situation de M.X sous un mois.

Publié le : mardi 17 décembre 2019

Source : Tribunal administratif de Toulouse

Date : jugement du 29 novembre 2019 n°1903125

Extraits :

« 3. En premier lieu, à supposer que le préfet en relatant les conditions dans lesquelles M.X se serait prévalu pour obtenir un visa touristique auprès de l’ambassade de France à Bamako, le 2 mars 2017, de façon inexacte, d’une qualité de majeur, ait entendu fonder le refus de séjour sur la fraude documentaire dont M.X se serait rendu l’auteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.X se serait prévalu de ce visa pour entrer en France, le préfet lui-même n’en faisant pas état dans l’arrêté en litige, qui mentionne que M.X est entré en France irrégulièrement. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour au sujet de laquelle le préfet admet qu’elle a été présentée sur le fondement de documents d’état civil authentiques, indiquant qu’à la date de son entrée en France, M.X était mineur, ne peut être regardée comme procédant d’une fraude à l’entrée en France. (...)

Ainsi que le fait valoir le requérant, le préfet, par sa décision de refus de séjour, se borne à indiquer, au regard des dispositions précitées, que sa famille, composée de son père, de sa mère et de son petit frère se trouve au Mali, alors que les dispositions précitées de l’article L.313-15 du Ceseda ne font pas de la seule présence de la famille dans le pays d’origine, un critère d’appréciation des conditions d’attribution d’un titre de séjour, mais se réfèrent à la "nature de(s) liens avec (la) famille dans le pays d’origine".

Par ailleurs, le préfet, par la décision de refus de séjour, n’a pas apprécié les autres conditions d’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du Ceseda et n’a pas examiné réellement la situation de M.X alors que ce dernier se prévalait du fait d’avoir été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et de 18 ans, d’avoir suivi une formation professionnelle en CAP (...) à la rentrée 2018 et bénéficié d’un contrat d’apprentissage en date du 20 juillet 2018.

Le préfet a donc entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit, pour défaut d’examen particulier de la situation de M.X. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Toulouse_29112019_n°1903125