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Ordonnance du Tribunal administratif de Lille du 30 mars 2017 n°1701799 - non exécution d’une OPP, liquidation d’astreintes, capacité à agir du mineur non émancipé, représentation légale

Publié le : lundi 3 avril 2017

Source : Tribunal administratif de Lille

Date : 30 mars 2017

Ordonnance disponible sous format pdf ci-dessous :

TA_Lille_30032017_n°1701799

Extraits :

« 6. Par l’ordonnance susvisée du 16 février 2017, il a été, notamment, enjoint au département du Nord de fournir à M. F un hébergement, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

7. En premier lieu, si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Tel est notamment le cas lorsqu’un mineur étranger isolé sollicite un hébergement qui lui est refusé par le département, auquel le juge judiciaire l’a confié. Dans ce cadre, le mineur doit être regardé comme étant également recevable à demander, en cas d’inexécution des mesures ordonnées en sa faveur, la liquidation de l’astreinte dont a été assortie l’injonction prononcée par le juge des référés. En effet, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. D’autre part, les délais avec lesquels une personne pourrait, le cas échéant, être désignée par le juge aux affaires familiales en qualité de délégataire de l’autorité parentale, tuteur ou administrateur ad hoc pour représenter le mineur ne sont pas compatibles avec l’urgence à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants qui a conduit le juge des référés, dans son ordonnance susvisée du 16 février 2017, à faire usage de ses pouvoirs.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-8 code de justice administrative : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de précision sur le bénéficiaire de l’astreinte, son produit revient intégralement au requérant. Celui-ci ne peut en être totalement privé, hormis le cas où il déclare renoncer à la liquidation à son profit. Dans ce cas, l’astreinte peut être affectée, dans son intégralité, au budget de l’Etat (voir CE, 16 février 2000, n°147650, aux tables). Il en résulte que le département du Nord n’est pas fondé à soutenir que la liquidation de l’astreinte litigieuse ne pourrait pas être faite, à défaut, au profit de l’Etat.

9. Ceci dit, en l’espèce, le requérant demande que l’astreinte soit liquidée à son profit. Il a expressément précisé, lors de l’audience, qu’il n’entendait pas renoncer au bénéfice de cette liquidation.

10. En soi, la qualité de mineur non émancipé et non représenté du requérant ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte à son profit. Toutefois, le versement des sommes en cause, par le département du Nord, ne pourra se faire que sur un compte bancaire qui aura été ouvert, au nom du requérant, par ses parents, si ceux-ci sont en mesure et en capacité de le faire ou, à défaut, par le président du département du Nord, en qualité de bénéficiaire d’une délégation de l’autorité parentale ou en qualité de tuteur, ou encore, le cas échéant, par un administrateur ad hoc. Il y a lieu à ce titre de rappeler qu’il appartient au département du Nord, à qui le requérant a été confié par le juge des enfants, de saisir le juge aux affaires familiales, par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de grande instance de Lille ou au procureur de la République près ce même tribunal, aux fins de se voir déléguer tout ou partie de l’autorité parentale sur le requérant, après avis du juge des enfants, sur le fondement de l’article 377 du code civil, ou de se voir désigner comme tuteur, conformément à l’article 391 de ce même code. Saisi en ce sens par le département, le requérant ou d’office, ce même juge pourra éventuellement procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc. Le cas échéant, en l’absence même de délégation de l’autorité parentale ou d’ouverture de la tutelle, une demande d’autorisation d’ouverture d’un compte bloqué, sur lequel l’astreinte serait versée, pourrait être faite, auprès du juge des enfants, par le département du Nord. En tout état de cause, l’astreinte sera versée au requérant au plus tard à sa majorité. »