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Cour administrative d’appel de Nantes, 1e chambre, Arrêt du 19 octobre 2017 n°17NT01062, art. L313-15, Bac Pro, caractère réel et sérieux du suivi de formation, ne justifie pas ne plus avoir de lien familial et personnel avec son père au Maroc et sa mère, décision de refus de titre de séjour n’est illégale et la décision portant OQTF n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation

Publié le : jeudi 26 octobre 2017

Source : Cour administrative d’appel de Nantes

Date : Arrêt du 19 octobre 2017

Extraits :

« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. " ;

3. Considérant que pour annuler l’arrêté contesté du préfet de la Sarthe, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur les résultats corrects et en constante progression de Mme , en dépit de quelques problèmes de comportement, et sur sa volonté d’intégration au sein de la société française et sur le refus de son oncle, de sa tante et de son frère, qui résident sur le territoire français, de la prendre en charge ; qu’il a considéré que la circonstance que Mme ait refusé de fournir les coordonnées de sa mère n’est pas, par elle-même, de nature à révéler qu’elle aurait conservé, à la date de l’arrêté litigieux, des liens réels avec les membres de sa famille ; qu’il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme 
n’établit pas ne plus avoir de lien familial et personnel avec son père qui réside au Maroc ou sa mère qui vivrait dans un autre pays ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe, qui avait estimé également que Mme ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation, aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif pris de ce que Mme n’était pas dépourvue de liens familiaux à l’étranger ; que, compte tenu de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler l’arrêté litigieux, sur le moyen tiré de ce que le préfet a apprécié de façon manifestement erronée la situation de Mme 
au regard des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
 »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :