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Tribunal administratif de Montreuil, juge des référés, ordonnance du 07 janvier 2020, n°2000055. MIE malien confié à l’ASE par décision de justice à 16 ans, poursuit un CAP en apprentissage et bénéficie d’une aide provisoire jeune majeur (APJM). A sollicité la délivrance d’un titre de séjour (TS) sur le fondement de l’art. L.313-15 du Ceseda et s’est vu délivré un récépissé mention "visiteur" ne l’autorisant pas à travailler. Le Tribunal considère qu’en délivrant ce récépissé, qui ne l’autorise pas à travailler et par voie de conséquence le prive de la possibilité de poursuivre son contrat d’apprentissage et ainsi sa scolarité en CAP, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales et que, compte tenu de ces éléments, M.X se retrouve privé de toutes ressources et dans une situation de grande précarité justifiant de la condition d’urgence. Il est enjoint au préfet de délivrer à M.X un récépissé l’autorisant à travailler sous 48h.

Publié le : jeudi 9 janvier 2020

Source : Tribunal administratif de Montreuil, juge des référés

Date : ordonnance du 07 janvier 2020, n°2000055

Extraits :

« 4. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ». Aux termes de l’article R. 311- 4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise… ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article R. 311-6 du même code, le récépissé de la première demande de titre de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 313-10 du même code autorise son titulaire à travailler.

5. Il résulte de l’instruction que l’employeur de M. X a mis fin à son contrat d’apprentissage à la suite de la délivrance par le préfet de la Seine-Saint-Denis d’un récépissé n’autorisant pas l’intéressé à travailler. Le préfet ne conteste pas qu’il résulte de l’application combinée des dispositions susvisées qu’il aurait dû délivrer à M. X le récépissé sollicité. Ainsi, en accordant à M. X un récépissé qui porte la seule mention « visiteur », sans l’autoriser à travailler, et en le privant, par voie de conséquence, de la possibilité de poursuivre son contrat d’apprentissage et, ainsi, sa scolarité en CAP, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière. Eu égard à la circonstance que le défaut d’autorisation de travail met un terme au contrat d’apprentissage conclu par M. X dans le cadre de sa formation, le prive de la possibilité de poursuivre celle-ci et le place dans une situation de grande précarité en le privant également de toutes ressources, M. X justifie de la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il en résulte qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Montreuil_07012020_n°2000055