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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1e chambre, formation à 3, Arrêt du 29 mars 2018 n°17BX03719, MIE afghan pris en charge par l’ASE après 16 ans, CAP plomberie, TS salarié 313-15 délivré, lors du renouvellement "en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. " Injonction au préfet de lui délivrer dans un délai de 2 mois une carte de séjour temporaire VPF

Publié le : lundi 9 avril 2018

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1e chambre, formation à 3

Date : Arrêt du 29 mars 2018 n°17BX03719

Extraits :

« Considérant ce qui suit :

1. M. , ressortissant afghan né le 31 décembre 1995, relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 26 janvier 2017 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2011 à l’âge de 16 ans. Il a été placé auprès du service d’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé à compter du 23 février 2012. Il a ensuite été scolarisé au complexe éducatif et professionnel Saint Jean du Caussels à Albi le 17 décembre 2013 pour préparer un CAP Plomberie. S’il n’a pas obtenu ce diplôme, c’est en raison d’un manque de débouchés dans le grand Albigeois, ses recherches de contrat d’apprentissage étant demeurées infructueuses. Il s’est alors réorienté en 2014 en CAP Boucherie et a bénéficié à compter du 8 novembre 2014, sur présentation d’un contrat d’apprentissage en deux ans avec l’entreprise " au Marché d’Orient ", d’un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l’article L. 315-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé jusqu’au 1er septembre 2016. S’il a échoué de peu à ce diplôme en juin suivant, il a trouvé un nouveau contrat d’apprentissage pour préparer un CAP Restauration. Ses échecs à ses formations n’en révèlent pas moins des efforts d’intégration de M. dans un contexte difficile résultant de l’éloignement de son pays d’origine et des difficultés d’apprentissage de la langue française. Ces efforts sont corroborés par les appréciations du directeur du complexe éducatif et professionnel, des intervenants éducatifs et sociaux et de tiers qui font état de son assiduité et son sérieux, des progrès réalisés, du caractère exemplaire de son comportement ainsi que de sa volonté d’insertion sociale. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, alors même que sa mère et ses frères résideraient en Afghanistan, M. justifie avoir constitué en France le centre de ses intérêts eu égard à sa durée de présence et à ses efforts d’intégration depuis son arrivée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision en date du 26 janvier 2017 par laquelle cette autorité a refusé à M. le renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. ".

4. Eu égard aux motifs d’annulation, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Tarn d’y procéder dans le délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CAA_Bordeaux_29032018_17BX03719