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Cour d’appel de Rouen, Arrêt du 20 juin 2017 n°17/00027, Guinée, analyse documentaire, jugement supplétif et extrait du registre d’état civil portant transcription, avis défavorable, anomalie et mauvaise qualité du cachet, faute d’orthographe, carte d’identité consulaire obtenue au Consulat en France écartée car basée sur ces documents

Publié le : vendredi 21 juillet 2017

Source : Cour d’appel de Rouen

Date : Arrêt du 20 juin 2017

Extraits :

« En l’espèce, pour justifier de sa minorité, M. a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance guinéen n°1173 délivré le 23 février 2016 au nom de né le 10 février 2000 à CONAKRY (GUINEE), rendu par le tribunal de première instance de Kaloum Conakry, et un extrait du registre de l’état civil de Guinée n° 1216 délivré le 26 février 2016 portant transcription dudit jugement.

Les documents produits ont été soumis au Bureau de la Fraude Documentaire de la Police de l’Air et de Frontières pour analyse de leur validité.

Il n’est fourni aucun élément qui viendrait remettre en cause la technique et les méthodes employées par les analystes en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières qui composent le bureau de la fraude documentaire pour authentifier les actes d’état civil étrangers qui leur sont soumis. Il convient en conséquence de prendre en considération les rapports d’analyse dressés par ces techniciens spécialistes en la matière qui ont valeur d’expertise.

Il résulte du rapport d’expertise en date du 03 octobre 2016 qu’à l’issue de l’examen du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance guinéen rendu le 23 février 2016, un avis défavorable a été émis en raison des anomalies rencontrées dans les cachets et dans le corps du document (date de la requête modifiée, mauvaise qualité du cachet de légalisation, ’le timbre sec comporte une faute d’orthographe : omission du ’s’ au mot ’Affaire’).

Il en est de même de l’extrait de transcription de ce jugement au registre de l’état civil. En effet, un avis défavorable a été émis par les techniciens, le 03 octobre 2016 en raison des anomalies dans les cachets : mauvaise qualité du cachet de légalisation, une faute d’orthographe dans le cachet sec : ’Il manque le ’s’ à la fin du mot ’affaire’. De plus ce document a été établi sur présentation du jugement supplétif n°1773 pour lequel un avis défavorable a été émis.

Quand bien même la procédure pénale diligentée pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, a t-elle été classée sans suite, il n’en demeure pas moins que M. a présenté ces documents pour justifier de sa minorité.

Compte tenu des éléments ci-dessus énoncés qui permettent de retenir que tant le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance que l’extrait du registre d’état civil, qui présentent des irrégularités, ne sont pas authentiques, la minorité de M. . n’est pas établie.

M. produit également une carte d’identité consulaire guinéenne du 24 mai 2017. Toutefois ce document qui a été établi sur présentation de l’extrait du registre d’état civil portant transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance à l’égard duquel un avis défavorable a été émis par le bureau de la fraude documentaire, ne présente aucune valeur probante de la minorité de l’intéressé.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que la présomption édictée à l’article 47 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer. La minorité de n’étant pas établie, il convient d’infirmer le jugement. »

Arrêt intégral disponible en format pdf ci-dessous :