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Cour d’appel de Rouen, Chambre spéciale des mineurs, arrêt du 30 avril 2019 n°18/03119, un MIE guinéen, présentant un jugement supplétif et un extrait n°2 du registre des transcriptions légalisés, est confié à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) par le Juge des enfants (JE). Lors cette audience juge des enfants, un travailleur social de l’ASE était entendu par le juge et aurait conclu en faveur du placement. Le PCD fait appel de cette décision de placement. VISABIO majeur, procédure pénale dont l’appel est pendant en parallèle. Minorité reconnue.

Publié le : vendredi 10 mai 2019

La consultation du fichier VISABIO révèle une sollicitation d’un visa sous identité d’un majeur. Une procédure pénale est diligentée en parallèle en raison de l’utilisation des documents d’état civil précités, appel pendant de la décision d’incompétence du tribunal correctionnel pour cause de minorité du prévenu. Dans le cadre de cette procédure pénale, un test osseux a été réalisé. Le Conseil du jeune va soulever une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel. La cour estime que ce moyen manque en fait, étant observé qu’il n’est pas établi que l’intéressé [le travailleur social] était porteur d’un quelconque mandat. La Cour d’appel de Rouen, saisie de l’appel du Président du Conseil départemental (PCD) à l’encontre de la décision de placement du JE, relève tout d’abord dans le faisceau d’indices la décision d’incompétence du tribunal correctionnel. Puis, concernant les documents d’état civil, la Cour conclut que les éléments soulevés par l’appelant ne suffisaient pas à renverser la présomption d’authenticité de l’article 47 CC applicable aux documents dûment légalisés. La cour rappelle en outre que la tentative frauduleuse d’obtention d’un visa par fausse présentation comme adulte ne révèle aucunement la véritable identité de l’intéressé (et donc écarte VISABIO du faisceau d’indices). Enfin, concernant l’extraction de l’examen osseux du dossier pénal en attente d’audiencement, la Cour l’écarte au motif que « cet examen n’était pas conforme aux exigences légales faute de mention d’une quelconque marge d’erreur ». Minorité reconnue.

Source : Cour d’appel de Rouen, Chambre spéciale des mineurs

Date : Arrêt du 30 avril 2019 n°18/03119

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Rouen_30042019