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Cour d’appel de Rouen, juridiction du Premier président, ordonnance du 17 mars 2020 n°RG 20/01226. Ressortissant algérien ayant fait l’objet d’une prolongation de la mesure de placement en rétention administrative. Éloigner M. X alors qu’il est au centre de rétention où il a été noté que les mesures contre la contamination ne sont pas optimales est un risque d’aider à la propagation du virus alors que toutes les mesures prises, y compris le confinement des personnes, ont un but contraire. Les risques sanitaires actuels et les mesures exceptionnelles devant être prises pour lutter contre cette maladie imposent de prendre les précautions maximums pour ne pas aggraver la diffusion du virus, déjà plus que préoccupante. Par ailleurs, compte-tenu de la fermeture des frontières, la privation de liberté ne peut perdurer sans perspective minimum d’éloignement - art. L.554-1 du Ceseda. La remise en liberté de M.X est ordonnée.

Publié le : lundi 23 mars 2020

Source : Cour d’appel de Rouen, juridiction du Premier président

Date : ordonnance du 17 mars 2020 n°RG 20/01226

Extraits :

« Le juge judiciaire même s’il n’est en principe pas juge des conditions de vie au centre de rétention administrative, mais l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Conseil Constitutionnel 20 novembre 2003).

Il apparaît en l’espèce que les consignes de sécurité, les mesures barrière recommandées pour lutter contre l’épidémie de coronavirus ne sont pas suffisamment respectées au centre de rétention administrative pour contrer la propagation de ce virus qualifié de pandémie mondiale (repas pris en commun, chambre à six lits, pas de produits d’hygiène jetables, personnels non protégés) ce qui crée une mise en danger tant des retenus que des personnes travaillant au centre.

Selon l’article L.554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En outre, les directives de l’Organisation mondiale de la santé recommandent la mise en oeuvre de mesures pour limiter le risque d’exportation ou d’importation de la maladie. De nombreux pays ont fermé leurs frontières et n’acceptent plus de voyageurs provenant de France. Les terminaux d’aéroports ferment et les compagnies aériennes ont fortement réduit le nombre de leurs vols voire les ont annulés à destination de certains pays. Les pays européens devraient annoncer de façon imminente la fermeture des frontières de l’espace Schengen.
Les autorités maltaises ont fermé leur frontière et il n’existe pas de perspectives d’éloignement, il est plus qu’hypothétique qu’une réponse des autorités maltaises et un vol puissent être obtenus dans le délai de la rétention, même si elle était ultérieurement prolongée et la privation de liberté ne peut perdurer sans perspective minimum d’éloignement.

Au surplus, éloigner M. X à destination de la Slovénie alors que celui-ci vit en France, pays où le virus est actif et n’a pas atteint son développement maximum, alors qu’il est au centre de rétention où il a été noté que les mesures contre la contamination ne sont pas optimales, et même si M.X était porteur sain, est un risque de faire rentrer le virus avec lui dans ce pays, de contaminer de nombreuses personnes et d’ainsi aider à la propagation du virus alors que toutes les mesures prises, y compris le confinement des personnes, ont un but contraire.
Les risques sanitaires actuels et les mesures exceptionnelles devant être prises pour lutter contre cette maladie imposent de prendre les précautions maximum pour ne pas aggraver la diffusion du virus, déjà plus que préoccupante.

Il convient dès lors sans examiner les autres moyens, d’informer l’ordonnance et de remettre M. X en liberté. »

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Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Rouen_17032020_N°RG_20/01226