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Cour administrative d’appel de Douai 1ère chambre - formation à 3 29 décembre 2017 N° 16DA01749 , Algérie, MIE placé après 16 ans, "que le rapport établi dans le cadre de la préparation de sa demande de titre de séjour montre des difficultés d’adaptation dans ces structures d’accueil et un défaut d’assiduité scolaire ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et qu’il a gardé des contacts avec sa famille, notamment l’une de ses soeurs, encore présente en Algérie ; que, dès lors, au regard des conditions et de la durée de son séjour, la décision préfectorale lui refusant le séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus"

Publié le : mercredi 17 janvier 2018

Source : Cour administrative d’appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3

Date : Arrêt du 29 décembre 2017 N° 16DA01749

« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a obligé à remettre son passeport et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Saint-Quentin.

Par un jugement n° 1601273 du 28 juin 2016, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2016, M. représenté par Me demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ;

4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991.

M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2016 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.

Sur le moyen commun tiré du défaut de motivation :

1. Considérant qu’il ressort de l’arrêté du 4 février 2016 que le préfet de l’Aisne a donné délégation à M. Bachi Bakhti, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, afin de signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu’il ne résulte ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. avant de prendre la décision contestée ; qu’en particulier, ni le délai de traitement de sa demande de titre de séjour, ni l’appréciation portée par le préfet sur les résultats scolaires de l’intéressé, ne caractérisent un défaut d’examen sérieux de sa situation ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d’un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant que M. ressortissant algérien né le 21 décembre 1997 à Annaba, est entré en France le 15 novembre 2013 à l’âge de seize ans ; qu’il a bénéficié d’une ordonnance de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance dès le 9 décembre 2013 en qualité de mineur étranger isolé ; qu’il a ensuite débuté une scolarité au lycée Jean Bouin de Saint-Quentin, à compter de l’année 2014, en première année de CAP Agent polyvalent de restauration, puis, à compter de l’année 2015, en seconde année de la même formation ; que le rapport établi dans le cadre de la préparation de sa demande de titre de séjour montre des difficultés d’adaptation dans ces structures d’accueil et un défaut d’assiduité scolaire ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et qu’il a gardé des contacts avec sa famille, notamment l’une de ses soeurs, encore présente en Algérie ; que, dès lors, au regard des conditions et de la durée de son séjour, la décision préfectorale lui refusant le séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés ;

5. Considérant qu’aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé a validé une première année de formation en CAP Agent polyvalent de restauration à compter de l’année scolaire 2014/2015, le rapport établi le 18 novembre 2015 dans le cadre de la préparation de son dossier de demande de titre de séjour fait état de plusieurs absences au début de sa seconde année de sa scolarité et de difficultés comportementales ; qu’au demeurant, l’intéressé n’a pas fait de demande de titre de séjour étudiant et ne démontre pas de réelles perspectives professionnelles ; que, dans ces conditions, le préfet de l’Aisne n’a pas méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien refusant de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à raison de l’absence de sérieux dans la poursuite de ses études ;

Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :

7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. arrivé en France à l’âge de seize ans, ne démontre pas ses perspectives d’insertion au regard des difficultés comportementales dont il fait preuve ; qu’il est célibataire et sans enfant ; qu’il n’établit pas ne pas être dépourvu de tout lien avec l’Algérie, pays où vivent encore ses parents et ses soeurs ; que, dès lors, au regard des conditions et de la durée de son séjour, la décision préfectorale l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

9. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, en obligeant M. à quitter le territoire français et en limitant au délai de droit commun de trente jours le temps qui lui a été imparti pour s’y conformer, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l’étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité de l’intéressé et les suites réservées à sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, il n’est pas établi que, pour fixer le pays de destination, le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procédure doivent être rejetées ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. au ministre de l’intérieur et à Me

Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Aisne. »