Source : Cour d’appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs
Date : arrêt n°154/2017 du 8 septembre 2017
Extraits :
« Il est cependant à relever que la production d’un passeport angolais est cohérent avec le récit du parcours d’exil de l’intéressé qui dit s’être réfugié chez un oncle habitant en Angola et son arrivée au Portugal puisque l’Angola est un pays de langue portugaise.
Pour autant il convient de remarquer que :
le rapport initial en octobre 2016 indiquait qu’il était difficile de se prononcer sur l’âge de M.X au regard de son apparence physique mais que son attitude et son comportement tendaient à montrer que c’était un adolescent et que le récit migratoire était cohérent,
les éléments du dossier, notamment les rapports éducatifs, viennent exclure que M.X soit réellement angolais puisqu’il ne parle pas le portugais et maîtrise au contraire très bien le français, ce qui lui a permis d’intégrer immédiatement une classe de 3ème pro,
un courrier de Mme Y, famille qui accueille le jeune homme, atteste de ce que le président de l’association Congo Kinshasa confirme son origine congolaise, notamment en raison de la particularité d’une cicatrice de vaccin spécifique au Congo,
aucune expertise médicale n’a été réalisée ni proposée au mineur.
Dès lors la Cour considère comme le premier juge, qu’il existe des raisons de douter de l’identité sous laquelle le jeune homme est entré au Portugal puis arrivé en France et que, au vu des éléments d’identité produits, il y a lieu de considérer M.X comme mineur et de retenir l’identité qu’il revendique comme étant la sienne. »
Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :