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Cour d’appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs, arrêt n°154/2017, RG n°17/00617 du 8 septembre 2017. MIE congolais a fait l’objet d’un refus de prise en charge par l’ASE à la suite notamment de la consultation du fichier VISABIO dans lequel il était enregistré sous une identité majeure et sous une autre nationalité. Il saisit le juge des enfants, en joignant un acte de naissance, un certificat d’études primaires et une carte d’élève, qui le confie à l’ASE jusqu’à sa majorité. Le procureur de la République interjette appel du jugement de placement. Compte tenu du parcours / récit migratoire, des éléments du rapport d’évaluation initial et des attestations produites, la Cour considère qu’il existe des raisons de douter de l’identité sous laquelle le jeune homme est entré au Portugal puis arrivé en France et que, au vu des éléments d’identité produits, il y a lieu de considérer M.X comme mineur et de retenir l’identité qu’il revendique comme étant la sienne. Confirme le jugement du Juge des enfants.

Publié le : mercredi 30 octobre 2019

Source : Cour d’appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs

Date : arrêt n°154/2017 du 8 septembre 2017

Extraits :

« Il est cependant à relever que la production d’un passeport angolais est cohérent avec le récit du parcours d’exil de l’intéressé qui dit s’être réfugié chez un oncle habitant en Angola et son arrivée au Portugal puisque l’Angola est un pays de langue portugaise.

Pour autant il convient de remarquer que :
- le rapport initial en octobre 2016 indiquait qu’il était difficile de se prononcer sur l’âge de M.X au regard de son apparence physique mais que son attitude et son comportement tendaient à montrer que c’était un adolescent et que le récit migratoire était cohérent,
- les éléments du dossier, notamment les rapports éducatifs, viennent exclure que M.X soit réellement angolais puisqu’il ne parle pas le portugais et maîtrise au contraire très bien le français, ce qui lui a permis d’intégrer immédiatement une classe de 3ème pro,
- un courrier de Mme Y, famille qui accueille le jeune homme, atteste de ce que le président de l’association Congo Kinshasa confirme son origine congolaise, notamment en raison de la particularité d’une cicatrice de vaccin spécifique au Congo,
- aucune expertise médicale n’a été réalisée ni proposée au mineur.

Dès lors la Cour considère comme le premier juge, qu’il existe des raisons de douter de l’identité sous laquelle le jeune homme est entré au Portugal puis arrivé en France et que, au vu des éléments d’identité produits, il y a lieu de considérer M.X comme mineur et de retenir l’identité qu’il revendique comme étant la sienne. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Nancy_n°154/2017_08092017