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Cour d’appel de Poitiers, 4ème chambre civile, arrêt du 09 octobre 2019 n°RG 18/03859. MIE malien confié à l’ASE par décision du juge des enfants à l’âge de 15 ans a fait l’objet d’une ordonnance de mainlevée de la tutelle d’état après consultation du fichier VISABIO dans lequel il était enregistré sous une identité majeure. La Cour relève que M.X a été reconnu mineur et isolé par le juge des enfants + le rapport d’évaluation sociale ne fait naître aucun doute sur sa minorité. Le doute devant profiter à l’intéressé, la Cour infirme l’ordonnance du juge des tutelles, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise des documents d’état civil (acte de naissance, extrait d’acte de naissance et extrait de jugement supplétif d’acte de naissance) puisque aucune institution n’a jugé utile d’y recourir.

Publié le : mercredi 30 octobre 2019

Source : Cour d’appel de Poitiers, 4ème chambre civile

Date : arrêt du 09 octobre 2019 n°RG 18/03859

Extraits :

« Il convient en premier lieu de rappeler que le président du conseil départemental a pris (...) un arrêté portant reconnaissance de la qualité de mineur privé de la protection de sa famille. Le Procureur de la République a ordonné le placement provisoire de l’intéressé (...) et le juge des enfants l’a confié à l’aide sociale à l’enfance (...) considérant la situation de danger dans laquelle se trouvait le jeune, dont la minorité était présumée.
En second lieu, force est de relever que le rapport d’évaluation sociale établi par des professionnels expérimentés, ne fait naître aucun doute sur la minorité de M.X dont l’apparence physique correspond à un jeune de 15 ans et dont le récit est empreint d’une profonde immaturité.
Enfin, M.X justifie être scolarisé et avoir le projet d’intégrer une entreprise prête à l’accueillir en vue d’un apprentissage.

Aussi, ce faisceau d’indice, étant rappelé qu’en application de l’article 388 du code civil le doute doit profiter au jeune, doit conduire à infirmer la décision dont appel, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise des documents d’identité puisque aucune institution n’a jugé utile d’y recourir depuis janvier 2018, alors même que les dispositions législatives ou réglementaires auraient du les y inciter. Il n’est pas dans l’intérêt de M.X de supporter des délais de procédures supplémentaires, son état de minorité étant établi par le rapport d’évaluation sociale qui ne formule aucun doute à ce sujet. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Poitiers_n°RG_18/03859_09102019