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Tribunal administratif de Paris ordonnance du 26 mars 2018 n°1804453/9. MIE afghan sollicite l’asile en France. La consultation d’EURODAC révèle un passage par la Norvège. Décision de transfert vers la Norvège qui a accepté de le reprendre en charge (Règlement Dublin III). M.X a refusé d’embarquer et a été placé en rétention. Urgence caractérisée par le fait que M.X soit susceptible de faire l’objet d’un transfert vers la Norvège à tout moment. Selon les documents établis par les autorités norvégiennes au vu de son passeport, M.X est encore mineur : le Tribunal suspend l’exécution de l’arrêté de transfert et enjoint au Préfet de saisir sans délai le Procureur de la République afin qu’il désigne un AAH et en informe le Président du CD pour lui permettre d’évaluer sa situation.

Publié le : mardi 16 avril 2019

Source : Tribunal administratif de Paris

Date : ordonnance du 26 mars 2018 n°1804453/9

Extraits :

« 5. Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ;". Selon l’article 8-4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 : "En l’absence des membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l’Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur". La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’affaire C-648/11 du 6 juin 2013 sur la question de savoir comment doit être déterminé "l’Etat membre responsable" afin de déterminer s’il doit être entendu comme étant l’Etat membre auprès duquel ce mineur a déposé sa première demande ou bien celui dans lequel il se trouve après y avoir déposé sa dernière demande en ce sens, a jugé : "que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ; que l’expression "l’Etat membre [...] dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile" ne saurait être comprise comme indiquant "le premier Etat membre dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile" et que les mineurs non accompagnés formant une catégorie de personnes vulnérables, il importe de ne pas prolonger plus strictement nécessaire la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ce qui implique que, en principe, ils ne soient pas transférés vers un autre Etat membre. Que l’intérêt supérieur de l’enfant doit également être une considération primordiale. Que l’article 6, second alinéa, du règlement n°343/2003 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, dans lesquelles un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un Etat membre a déposé des demandes d’asile dans plus d’un Etat membre, il désigne comme "l’Etat membre responsable" l’Etat membre dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile. " »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Paris_26032018_1804453/9