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Tribunal administratif de Montreuil, juge des référés, ordonnance du 23 octobre 2019 n°1911554. MIE afghan confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande d’asile par les services préfectoraux au motif qu’il ne disposait pas de représentant légal. Il appartient aux services préfectoraux d’enregistrer les demandes d’asile et de saisir le procureur de la République en vue de faire procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc (AAH). Ce refus d’enregistrement place le mineur dans une situation de précarité au regard de sa situation administrative et aura pour effet, si sa demande n’est pas enregistrée avant sa majorité, de le priver du bénéfice des dispositions de l’article 8 du règlement 604/2013 selon lequel l’Etat membre responsable de la demande d’asile d’un mineur est celui dans lequel le mineur introduit sa demande : conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (droit d’asile) caractérisées. Enjoint au préfet d’enregistrer sa demande d’asile sous 8 jours et de saisir sans délai le Procureur aux fins qu’il désigne un AAH.

Publié le : lundi 28 octobre 2019

Source : Tribunal administratif de Montreuil, juge des référés

Date : ordonnance du 23 octobre 2019 n°1911554

Extraits :

« 5. Les dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obligation aux services préfectoraux d’enregistrer les demandes d’asile dans un délai de trois jours ouvrés, pouvant être portés à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demande simultanément l’asile ; le fait de différer au-delà de dis jours ouvrés, en violation de ces prescriptions, l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s’appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé, dont l’intérêt est de voir sa demande d’asile examinée par le France conformément aux dispositions précitées de l’article 8 du règlement 604/2013. (...)

Il résulte (...) des dispositions précitées de l’article L.741-3 qu’il appartient au préfet, dans une telle hypothèse, d’enregistrer sa demande d’asile conformément aux exigences de l’article L.741-1 et de saisir le procureur de la République en vue de faire procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc, sans que le préfet ne puisse utilement exciper de la circonstance que le requérant est pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département. Ce refus place ce mineur isolé dans une situation de précarité au regard de sa situation administrative et aura pour effet, au surplus, si sa demande n’est pas enregistrée avant le 1er janvier 2020 date à laquelle il atteindra la majorité, de le priver du bénéfice des dispositions de l’article 8 du règlement 604/2013. Les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit d’asile, sont ainsi caractérisées. (...)

Il est enjoint au préfet (...) d’enregistrer la demande d’asile de M.X dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins qu’il désigne un administrateur ad hoc chargé d’assister le requérant dans ses démarches administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d’asile »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Montreuil_n°1911554_23102019