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Tribunal administratif de Nantes, (réf. lib), ordonnance du 14 décembre 2020 n°2012573, Les doutes émis par les services du département sur la minorité du requérant, mineur qui lui était confié par décision de justice après orientation nationale, ne le dispensaient pas d’assurer les démarches nécessaires à cette fin, en exécution de l’ordonnance du juge des enfants, sauf à le priver de l’accès à la procédure d’asile jusqu’à ce que le juge des tutelles ne se soit prononcé. Alors qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de présenter sa demande d’asile dans les meilleurs délais afin de régulariser sa situation, en n’effectuant pas les démarches nécessaires afin que M., qui lui est confié par le juge des enfants et en a expressément manifesté le souhait, puisse faire enregistrer sa demande d’asile en France et ainsi bénéficier de tous les droits qui s’attachent au statut de demandeur d’asile, le département de Maine-et-Loire, délégataire de l’autorité parentale de M., porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de M. de solliciter l’asile, justifiant l’intervention du juge du référé-liberté à très bref délai.

Publié le : jeudi 31 décembre 2020

Source : Tribunal administratif de Nantes, (réf. lib)

Date : Ordonnance du 14 décembre 2020 n°2012573

Résumé :

Alors que le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de cet article et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.

Les doutes émis par les services du département sur la minorité du requérant, mineur qui lui était confié par décision de justice après orientation nationale, ne le dispensaient pas d’assurer les démarches nécessaires à cette fin, en exécution de l’ordonnance du juge des enfants, sauf à le priver de l’accès à la procédure d’asile jusqu’à ce que le juge des tutelles ne se soit prononcé. Alors qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de présenter sa demande d’asile dans les meilleurs délais afin de régulariser sa situation, en n’effectuant pas les démarches nécessaires afin que M., qui lui est confié par le juge des enfants et en a expressément manifesté le souhait, puisse faire enregistrer sa demande d’asile en France et ainsi bénéficier de tous les droits qui s’attachent au statut de demandeur d’asile, le département de Maine-et-Loire, délégataire de l’autorité parentale de M., porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de M. de solliciter l’asile, justifiant l’intervention du juge du référé-liberté à très bref délai.

Ordonnance à retrouver en format pdf ci-dessous :

TA_Nantes_14122020_2012573