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Cour administrative d’appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3), Arrêt du 13 novembre 2017 N° 17BX02227, prise en charge ASE après 16 ans, titre de séjour étudiant renouvelé, durée du séjour, intégration dans la société, erreur manifeste du préfet en refusant octroi VPF

Publié le : lundi 20 novembre 2017

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3)

Date :
Arrêt du 13 novembre 2017 N° 17BX02227

« Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700697 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 3 octobre 2017, M. , représenté par Me Galinon, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2017 ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 décembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit : il ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- le préfet ne peut pas lui opposer l’absence de caractère réel et sérieux de ses études ; s’il n’a pas obtenu de diplôme au titre de l’année universitaire 2011-2012, cela est lié au fait qu’il n’avait pas été mis en possession d’un titre de séjour et ne peut pas être analysé comme un échec pour apprécier la progression dans ses études ; à la suite d’ une erreur du secrétariat de l’école d’infirmiers de Villeneuve-sur-Lot dans laquelle il avait été admis, il a été contraint d’abandonner ce cursus pour l’année 2013-2014 ; pour l’année 2016-2017, il a validé une première année de Licence " gestion sciences humaines et sociales " ; il n’a ainsi procédé qu’à une seule réorientation ;

- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il fait état d’une forte intégration dans la société française dès lors qu’il est entré en France en décembre 2009 à l’âge de 16 ans, qu’il a bénéficié de plusieurs contrats d’accueil provisoire jeune majeur, renouvelés jusqu’à ses 21 ans, qu’il a toujours travaillé depuis sa majorité, notamment en qualité d’animateur en centre de loisirs et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande ; il est en couple avec une ressortissante française depuis 2012 avec laquelle il vit depuis près de trois ans et s’est marié le 16 février 2017 ; il est membre de l’association sportive et culturelle de Montaudran et est bénévole de l’association Concorda ; il est isolé dans son pays d’origine ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision contestée est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision contestée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.

Le préfet informe la cour que M. a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une personne de nationalité française.

M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de Me E, représentant M. .

Considérant ce qui suit :

1. M. , ressortissant togolais, né le 12 juin 1993, est entré en France en décembre 2009 selon ses déclarations. A l’âge de seize ans, il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-Saint-Denis. M. s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé du 23 janvier 2013 au 30 septembre 2016, dont il a sollicité le renouvellement le 5 octobre 2016. Par un arrêté du 15 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. 
relève appel du jugement du 17 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. , qui est entré en France en décembre 2009 à l’âge de seize ans, a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé et a bénéficié d’un contrat jeune majeur en août 2012 et en janvier 2014. D’un bon niveau scolaire, il a obtenu le baccalauréat mention sciences et technologies de la santé avec mention assez bien en juillet 2011. Par la suite, l’intéressé s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelés du 23 janvier 2013 au 30 septembre 2016. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2011, M. s’est inscrit en classe préparatoire à l’école d’infirmier pour l’année universitaire 2011-2012, en première année commune aux études de santé (PACES) pour l’année 2012-2013, en première année d’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) en 2013-2014, en première année de licence de sciences technologies et santé en 2014-2015 et en première année de licence de sciences humaines en 2016-2017. En effet, en dépit d’une remarquable prestation à l’épreuve d’entretien du concours d’infirmier de 2013 organisé au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, M. n’a pu mener à bien son projet de devenir infirmier faute d’avoir validé ses études de pharmacie et, après un échec au concours d’infirmier lors de l’année universitaire 2014-2015, il a décidé de changer d’orientation. Il a obtenu des résultats satisfaisants en 1ère année de licence de gestion appliquée.

3. L’intéressé justifie néanmoins d’une volonté persévérante de réussir son intégration dans la société française au moyen tant de ses activités professionnelles qu’associatives. En effet M. est titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA) depuis le 15 juin 2011 et a validé le premier stage pratique du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueil collectif de mineurs en 2016. Il a notamment exercé les fonctions d’animateur en avril 2013 et du 27 janvier au 28 septembre 2014, il a également travaillé en qualité d’agent polyvalent de restauration rapide entre juillet et décembre 2014, puis en qualité de préparateur de commande pour la société Chronodrive de février à mars 2015 et est désormais titulaire, depuis août 2016, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société Burger King. Il ressort également des pièces du dossier que M. est investi dans le milieu associatif : il a participé à plusieurs chantiers bénévoles en qualité d’animateur auprès de l’association à but humanitaire Concordia et qu’il est adhérent de l’association sportive et culturelle de Montaudran. De plus, M. , qui dispose de son propre logement et a obtenu son permis de conduire le 4 mars 2015, se prévaut de plusieurs attestations faisant état de sa relation amoureuse depuis 2012 avec Mme , ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 16 février 2017, circonstance certes ultérieure à l’arrêté mais qui confirme le caractère stable et durable de la relation. Enfin, M. fait valoir qu’il est dépourvu de tout lien au Togo, où il n’est pas retourné depuis son arrivée en France en qualité de mineur isolé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée du séjour de M. et de son intégration dans la société française, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en lui refusant le séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ".

6. L’annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. un titre de séjour vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer le titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Galinon, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 mai 2017 du tribunal administratif de Toulouse et l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 décembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à Me Galinon, avocat de M. , une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. , au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Galinon. »