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Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, formation à 3, arrêt du 16/03/2017, N° 16LY02905 - date de prise en charge ASE, art. L313-11 CESEDA, critères

Publié le : mardi 4 avril 2017

Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, formation à 3

Date : 16 mars 2017

Extraits :

« 1. Considérant que M. A. , né en août 1997 et ressortissant de la République de Guinée, est entré irrégulièrement en France en décembre 2012 ; qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire ; qu’en février 2015, M. A. a présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que par des décisions du 6 août 2015, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour tant sur le fondement du 2° bis que sur celui du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d’une décision fixant le pays de destination ; que M. A. relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée (...) 2° bis À l’étranger, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée (...) ;

3. Considérant que, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du code précité, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance ; que, si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ; que le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle ;

4. Considérant qu’avant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis de l’article L. 313-11, le préfet de la Loire a relevé dans sa décision qu’il est entré irrégulièrement en France à l’âge de 15 ans le 3 décembre 2012, date à laquelle il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé étranger ; que le préfet a ensuite rappelé que, lors de son entretien effectué par ses services le 9 mars 2015, M. A. avait déclaré que sa mère et ses deux sœurs résideraient toujours en Guinée ; que le préfet de la Loire en a conclu que, bien que l’intéressé soit entré en France avant ses 16 ans, la nature et l’intensité de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine sont tels qu’il ne peut se prévaloir des dispositions du 2° bis de L. 313-11 ;

5. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de Saint-Étienne que M. A. n’a été confié à la délégation à la vie sociale de la Loire (service de l’aide sociale à l’enfance) qu’à compter du 20 septembre 2013, date d’intervention dudit jugement ; que le document produit par le requérant, daté du 20 septembre 2013, par lequel le président du conseil général de la Loire confirme son admission dans le foyer " Habitat jeunes Clairvivre " à compter du 19 septembre 2013, à la suite de la mesure du 3 décembre 2012 de recueil temporaire, et prise en charge financièrement par le service de l’ASE, ne permet pas de considérer que M. A., né le 2 août 1997, a été confié avant l’âge de seize ans auprès du service de l’aide sociale à l’enfance au sens de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, le préfet de la Loire qui a sollicité sur ce point une substitution de motifs en appel comme en première instance est fondé à soutenir que la demande d’admission au séjour du requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° bis de L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que les autres moyens soulevés par M. A. tirés d’une application erronée de ces dispositions ne peuvent, dès lors, qu’être écartés ; »

Arrêt disponible dans son intégralité en format pdf ci-dessous :