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Cour d’appel de Versailles, arrêt du 15 février 2019 RG n°18/00232. MIE ivoirien confié à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du Procureur à 16 ans puis a fait l’objet d’un non-lieu à assistance éducative par jugement du juge des enfants. Les fautes d’orthographe relevées par le Conseil départemental dans les documents d’état civil produits et le fait que le père de M.X soit décédé ne permettent pas d’établir que les documents sont falsifiés + M.X produit une carte consulaire ce qui indique que les autorités ivoiriennes ont bien vérifié l’authenticité des documents produits + l’expertise d’âge osseux ne précise pas la marge d’erreur retenue et n’est pas suffisante pour remettre en cause la minorité, le doute devant profiter à l’intéressé. Eléments sérieux et concordants permettant d’établir la minorité de M.X, isolement et précarité de sa situation non contestés. Confié à l’ASE jusqu’à sa majorité.

Publié le : mercredi 25 septembre 2019

Source : Cour d’appel de Versailles

Date : arrêt du 15 février 2019 RG n°18/00232

Extraits :

«  La procédure d’assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français, quel que soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation, de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. (...)

La détermination de l’âge d’une personne est établie en tenant compte des actes d’Etat civil. (...)

La présomption de véracité attachée à un acte conforme à la loi de l’Etat d’origine n’est pas irréfragable et la preuve peut être apportée par d’autres éléments.
Aux termes de l’article 388 du code civil, le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de document d’identité valable et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.

(...)

Les éléments soulevés par le conseil départemental, à savoir des fautes d’orthographe dans les documents d’état civil produits et le fait que le père de M.X soit décédé ne permettent pas d’établir que les documents sont falsifiés et ce d’autant que le consulat de Côte d’Ivoire lui a délivré une carte consulaire, ce qui indique que les autorités ivoiriennes ont bien vérifiés l’authenticité des documents produits. (...)

Enfin (...) l’expertise d’âge osseux ne précise pas la marge d’erreur qui a été retenue (...) Cette expertise n’est pas suffisante pour remettre en cause ce qui est allégué dans les documents présentés par M.X en ce qui concerne son âge.

Il existe donc en l’espèce, des éléments sérieux et concordants permettant d’établir la minorité de M.X, que l’évaluation sociale ne saurait remettre en cause, de par le caractère éminemment subjectif tant des vérifications d’ordre général faites auprès de la Croix Rouge italienne que des constatations relatives à de prétendues incohérences dans le récit de l’histoire du parcours de ce dernier.

L’absence de représentant légal identifié sur le territoire français de M.X n’est pas contesté, ni son isolement et la précarité de sa situation.  »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Versailles_15022019_RG_n°18/00232