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Décision du Conseil d’État du 31 mars 2017, N° 398532 1ère chambre - Répartition nationale, circulaire 2013, activité de la Cellule nationale mission MNA

Publié le : lundi 24 avril 2017

Source : www.conseil-etat.fr

Décision du Conseil d’Etat disponible ci-dessous :

Conseil d’État
N° 398532
1ère chambre
Mme Sandrine Vérité, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public

Lecture du vendredi 31 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1600786 du 22 février 2016, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 janvier 2016 au greffe de ce tribunal, présentée par le département du Val-de-Marne.

Par une ordonnance n° 1603124 du 4 avril 2016, enregistrée le 5 avril suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le département du Val-de-Marne.

Par cette requête, ainsi que par un nouveau mémoire et par un mémoire en réplique enregistrés les 25 janvier et 23 février 2017, le département du Val-de-Marne demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision d’octobre 2015, révélée par le courriel du 9 décembre 2015 du chef de projet de la mission mineurs isolés étrangers, par laquelle l’activité de la cellule nationale, placée auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ayant pour mission de coordonner la prise en charge des mineurs isolés étrangers et de fournir un appui aux acteurs de cette prise en charge, a été partiellement suspendue ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Parmi les objectifs assignés à la protection de l’enfance figurent, en vertu de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, la prévention des difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, ainsi que leur prise en charge. En vertu de l’article L. 221-1 du même code, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance a notamment pour mission de mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social. Aux termes de l’article L. 223-2 du même code : " (...) en cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République (...). Si (...) l’enfant n’a pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit (...) l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ". Aux termes de l’article 375-3 du code civil : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (...) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ". Aux termes de l’article 375-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant : " A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure (...) ". Enfin, il résulte de l’article 375-7 du code civil que le lieu d’accueil est recherché en considération de l’intérêt du mineur, sans qu’il soit fait obligation de le confier au service de l’aide sociale à l’enfance du département dans lequel il a été identifié comme confronté à des difficultés.

2. Par une circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décrit la procédure de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation de ces mineurs arrêtée conjointement entre l’Etat et l’assemblée des départements de France, en indiquant qu’une cellule nationale, rattachée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, est chargée de mettre " à la disposition des parquets des informations actualisées leur permettant de savoir dans quel département il sera opportun de placer le mineur, et qui sera en mesure de l’accueillir ". Si, par une décision n° 371415 du 30 janvier 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions de cette circulaire prévoyant que le choix du département serait guidé par le principe d’une orientation nationale, s’effectuant selon une clé de répartition correspondant à la part de population de moins de dix-neuf ans dans chaque département, il a rejeté, par la même décision, les conclusions dirigées contre cette circulaire en tant, notamment, qu’elle prévoyait la mise à disposition des parquets, par cette cellule nationale, d’informations actualisées leur permettant de savoir quel département serait en mesure d’accueillir un mineur. Par une instruction du 17 février 2015, le garde des sceaux a porté à la connaissance des procureurs généraux près les cours d’appel les conséquences à tirer de la décision du Conseil d’Etat, en leur indiquant que la cellule nationale restait à la disposition des parquets, lorsqu’ils estimaient que l’intérêt du mineur commandait qu’il soit confié à un autre département, pour leur donner des informations sur le nombre de mineurs isolés déjà accueillis et sur les capacités d’accueil des services d’aide sociale à l’enfance des départements. Dans ce cadre, antérieur à l’adoption de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, le département du Val-de-Marne demande l’annulation de la décision, qu’il estime être intervenue en octobre 2015, de suspendre partiellement l’activité de cette cellule.

3. Le département du Val-de-Marne invoque à cet égard la diminution, à compter d’octobre 2015, du nombre de mineurs isolés étrangers qui, s’étant présentés dans le Val-de-Marne, ont finalement été confiés par les autorités judiciaires au service de l’aide sociale à l’enfance d’un autre département, ainsi que le courriel du 9 décembre 2015 par lequel le chef de projet de la mission " mineurs isolés étrangers " a indiqué aux responsables des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance que, selon les informations dont disposait la cellule nationale, plus aucun département ne disposait de capacités d’accueil disponibles et que, par suite, elle n’était plus à même, dans l’immédiat, de proposer aux parquets une réorientation vers un autre département, sauf lorsqu’un parquet ferait valoir l’intérêt que le mineur isolé étranger soit confié à un autre département pour des raisons propres à sa situation, telles que les risques encourus dans le département d’arrivée ou la présence de membres de sa famille dans un autre département. Toutefois, alors qu’il est constant que l’ensemble des départements avaient indiqué à la cellule ne plus disposer d’aucune capacité d’accueil disponible, l’une comme l’autre de ces circonstances témoignent au contraire de la poursuite, selon des modalités adaptées à ces nouvelles informations, de l’activité de cette cellule, consistant, dans le respect de l’indépendance des autorités judiciaires et des compétences des départements, à mettre à la disposition des parquets des informations actualisées leur permettant de savoir quel département était en mesure d’accueillir un mineur. Par suite, les éléments dont se prévaut le département ne peuvent être regardés comme révélant l’existence d’une décision de suspension partielle de l’activité de la cellule nationale chargée de tenir à jour les données relatives aux placements effectués dans chaque département.

4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de la décision de suspension alléguée, les conclusions du département du Val-de-Marne à fin d’annulation sont manifestement irrecevables. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :


Article 1er : La requête du département du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Val-de-Marne et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Décision disponible en format pdf ci-dessous :