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Conseil d’État, juge des référés, ordonnance du 12 octobre 2020 n°445089 "Si, pour s’assurer que M. remplissait effectivement les conditions légales pour obtenir la protection sollicitée, dont celle de minorité, le département de la Haute-Vienne pouvait prendre en compte, dans le cadre d’un faisceau d’indices, l’existence d’un précédent refus de prise en charge, le seul constat de l’enregistrement de M. dans le fichier AEM et donc de l’existence d’une précédente demande auprès d’un autre département était en revanche sans incidence sur sa compétence pour connaître de cette nouvelle demande de prise en charge dès lors que l’intéressé se trouvait désormais en Haute-Vienne. Par ailleurs, l’invocation par le département d’incertitudes entourant les conditions dans lesquelles M. a obtenu les documents d’état civil dont il se prévaut n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la situation d’urgence, telle que caractérisée par le juge des référés du TA de Limoges au vu de sa grande précarité, ni l’appréciation portée sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale alors que ces documents ont été obtenus récemment et n’avaient pas été produits auparavant"

Publié le : vendredi 16 octobre 2020

Source : Conseil d’État, Legifrance

Date : ordonnance du 12 octobre 2020 n°445089

Extraits :

« (…) Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
(…) Ces dispositions [relatives au fichier AEM] n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier l’étendue des obligations du président du conseil départemental en ce qui concerne l’accueil provisoire d’urgence des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille, non plus que sa compétence pour évaluer, sur la base d’un faisceau d’indices, leur situation, notamment quant à leur âge, et ne l’autorise pas à prendre une décision qui serait fondée sur le seul refus de l’intéressé de fournir les informations nécessaires à l’interrogation ou au renseignement des traitements mentionnés ci-dessus ni sur le seul constat qu’il serait déjà enregistré dans l’un d’eux.

(…) Pour faire droit à la demande d’injonction présentée par M. A... à l’encontre du département de la Haute-Vienne, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a constaté que l’intéressé avait produit devant ce département des documents d’état civil, dont son acte de naissance, reçus postérieurement à la première décision du département de la Dordogne du 24 juillet 2020, laquelle mentionne expressément qu’il n’avait alors transmis aucun document d’état civil. Il en a déduit qu’en l’absence d’évaluation de la situation de M. A..., notamment au vu des documents produits pour la première fois devant lui, le refus de prise en charge par le département de la Haute-Vienne révélait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Si, pour s’assurer que M. A... remplissait effectivement les conditions légales pour obtenir la protection sollicitée, dont celle de minorité, le département de la Haute-Vienne pouvait prendre en compte, dans le cadre d’un faisceau d’indices, l’existence d’un précédent refus de prise en charge dans un autre département, le seul constat de l’enregistrement de M. A... sur le traitement " appui à l’évaluation de la minorité " et donc de l’existence d’une précédente demande auprès d’un autre département était en revanche sans incidence sur sa compétence, en application des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, pour connaître de cette nouvelle demande de prise en charge dès lors que l’intéressé se trouvait désormais en Haute-Vienne. Par ailleurs, l’invocation par le département d’incertitudes entourant les conditions dans lesquelles M. A... a obtenu les documents d’état civil dont il se prévaut n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la situation d’urgence, telle que caractérisée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges au vu de sa grande précarité, ni l’appréciation portée sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale alors que ces documents ont été obtenus récemment et n’avaient pas été produits auparavant. »

Ordonnance à retrouver en format pdf en intégralité ci-dessous :

CE_12102020_445089